JORF n°0052 du 2 mars 2019

Article 1

Article 1

Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du 9 octobre 2015 susvisé, dans le département de la Guyane, la durée initiale de l'attestation de demande d'asile visée à l'article L. 741-1, est fixée à deux mois.
Cette attestation est ensuite renouvelable par périodes de quatre mois.


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Version 1

Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du 9 octobre 2015 susvisé, dans le département de la Guyane, la durée initiale de l'attestation de demande d'asile visée à l'article L. 741-1, est fixée à deux mois.

Cette attestation est ensuite renouvelable par périodes de quatre mois.