JORF n°0052 du 2 mars 2016

Article 2

Article 2

L'article 2 de l'arrêté du 28 décembre 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'attribution de l'élément de la prestation de compensation lié à un besoin d'aides humaines en application de l'article D. 245-9, le tarif est égal est 130 % du salaire horaire brut d'un (e) assistant (e) de vie A, au sens de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.»


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Version 1

L'article 2 de l'arrêté du 28 décembre 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas d'attribution de l'élément de la prestation de compensation lié à un besoin d'aides humaines en application de l'article D. 245-9, le tarif est égal est 130 % du salaire horaire brut d'un (e) assistant (e) de vie A, au sens de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.»