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ARRÊTÉ du 25 février 2015

Article 1

Abrogé6 avril 2018

Créé le 28 février 2015

La partie forfaitaire de la subvention spécifique, mentionnée au 1° de l'article D. 5213-77 du code du travail, est versée à toute entreprise adaptée ou centre de distribution de travail à domicile, sur la base de son effectif de référence en équivalent temps plein, fixé dans l'avenant financier au contrat d'objectif triennal prévu à l'article R. 5213-68 du même code. Son montant est égal à 925 euros multipliés par l'effectif de référence.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R5213-68 Code du travailart. D5213-77

Historique des versions

En vigueur du samedi 28 février 2015 au jeudi 5 avril 2018