Article 1
Champs d'application.
- Certaines activités de pêche faisant l'objet de mesures de conservation et/ou de gestion dans le cadre d'une organisation régionale de gestion de la pêche (ORGP) sont soumises à la détention d'une autorisation de pêche mentionnant les zones de pêche et/ou les engins de pêche et/ou les espèces concernés et/ou les conditions particulières d'activité. La liste des pêcheries concernées est précisée en annexes I et II au présent arrêté.
- Les activités de pêche soumises par les ORGP à la détention d'une autorisation de pêche peuvent être contingentées en nombre ou en capacité (exprimée en tonnage et/ou puissance). Les pêcheries contingentées et leurs conditions d'accès sont précisées en annexe II au présent arrêté.
- Tous les armateurs de navires de pêche professionnelle battant pavillon français et immatriculés dans la Communauté européenne souhaitant réaliser une activité de pêche au sens des paragraphes 1 et 2 du présent article doivent être détenteurs d'une autorisation de pêche ORGP mentionnant explicitement les zones de pêche et/ou les engins de pêche et/ou les espèces concernés et/ou les conditions particulières d'activité auxquels ils ont accès. En l'absence de cette autorisation, toutes les activités de pêche susmentionnées sont interdites aux armateurs et à leurs navires.
- L'autorisation de pêche européenne n'est ni transmissible ni cessible. Elle est délivrée pour un navire et un armateur déterminé.
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