Arrêté du 25 février 2010

Article 5

Créé le 6 mars 2010

Si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir les informations mentionnées aux 16 et 18 de l'article 2, le secrétariat de la commission d'autorisation compétente s'adresse, pour les obtenir, à l'autorité compétente ou à tout autre organisme compétent de l'Etat, membre ou partie, ayant délivré le titre de formation.
Si aucune information complémentaire n'est disponible, la commission d'autorisation compétente arrête sa décision sur la base des éléments dont elle dispose.

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En vigueur depuis le samedi 6 mars 2010

Si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir les informations mentionnées aux 16 et 18 de l'article 2, le secrétariat de la commission d'autorisation compétente s'adresse, pour les obtenir, à l'autorité compétente ou à tout autre organisme compétent de l'Etat, membre ou partie, ayant délivré le titre de formation.
Si aucune information complémentaire n'est disponible, la commission d'autorisation compétente arrête sa décision sur la base des éléments dont elle dispose.