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Arrêté du 25 février 2005

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 modifié relatif au certificat d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2003 fixant les unités générales du certificat d'aptitude professionnelle et définissant les modalités d'évaluation de l'enseignement général ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du secteur sanitaire et social des 8 juin 2004 et 10 décembre 2004,

Arrête :

Créé le 12 mars 2005

La définition et les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « petite enfance » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Créé le 12 mars 2005

Le référentiel d'activités professionnelles et le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle sont définis en annexe I au présent arrêté.

Créé le 12 mars 2005

La préparation à ce certificat d'aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de douze semaines définie en annexe II au présent arrêté.

Créé le 12 mars 2005

Ce certificat d'aptitude professionnelle est organisé en six unités obligatoires qui correspondent à des épreuves évaluées selon des modalités fixées par le règlement d'examen figurant en annexe III au présent arrêté.

Créé le 12 mars 2005

La définition des épreuves et les modalités d'évaluation de la période de formation en milieu professionnel sont fixées en annexe IV au présent arrêté.

Créé le 12 mars 2005

Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 4 avril 2002 susvisé. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

Créé le 12 mars 2005

Les titulaires de certains diplômes ou titres peuvent bénéficier de dispenses d'épreuves conformément à l'annexe VI au présent arrêté.

Créé le 12 mars 2005

Les correspondances entre les épreuves et unités de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 4 octobre 1991 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle « petite enfance » et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
Les notes obtenues aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 4 octobre 1991 modifié sont, à la demande du candidat et pour la durée de leur validité, reportées sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Toute unité capitalisable obtenue au titre de l'arrêté du 4 octobre 1991 permet, pour la durée de sa validité, au candidat d'être dispensé, à sa demande, de l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Créé le 12 mars 2005

La première session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle « petite enfance » régi par les dispositions du présent arrêté aura lieu en 2007.
Toutefois, sur décision expresse du recteur, des sessions pourront être organisées dès 2006.

Créé le 12 mars 2005

La dernière session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle « petite enfance » créé par l'arrêté du 4 octobre 1991 modifié aura lieu en 2006. A l'issue de cette session d'examen, l'arrêté du 4 octobre 1991 modifié sera abrogé.

Créé le 12 mars 2005

Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 février 2005.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
P. Gérard

En vigueur depuis le samedi 12 mars 2005

Arrêté du 25 février 2005
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