Arrêté du 25 février 2004

Article 4

Créé le 16 mars 2004 · En vigueur depuis le 1 mai 2010

Sont seuls habilités à avoir communication des informations nominatives relatives aux usagers :
-les services de chaque direction concernée référencée à l'article 1er dans l'exercice de l'ensemble de leurs missions ;
-les agents des organismes référencés à l'article 1er dûment conventionnés dans la limite des droits liés à leur intervention dans le traitement des procédures référencées ;
  • le Centre national d'aménagement des structures des exploitations agricoles et ses délégations régionales dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires dans les procédures traitées ;
  • les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt concernées pour des usages relevant de leurs attributions réglementaires ;

-le préfet du département de chaque direction concernée référencée à l'article 1er en tant qu'autorité de ces directions ;
  • les autres administrations qui peuvent être consultées dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires dans les procédures traitées ;
  • toute autre direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou direction de l'agriculture et de la forêt ou direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour les besoins des procédures traitées ;
  • la direction générale de la forêt et des affaires rurales de l'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture dans le cadre de son rôle et de ses attributions dans les procédures traitées ;
  • les services de la direction générale de l'administration du ministère chargé de l'agriculture pour l'exercice de leurs missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'oeuvre et d'exploitation du traitement ACTE ;
  • les autres directions et services de l'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture dans le cadre de leurs missions dans les procédures traitées et dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires.

Toute communication de données nominatives sous forme informatisée fera l'objet de conventions préalables entre les directions concernées citées à l'article 1er et les organismes destinataires concernés.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2004-02-25 art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 mai 2010

Modifié parDécret n°2010-429 du 29 avril 2010art. 6 (V)

Sont seuls habilités à avoir communication des informations nominatives relatives

\-les services de chaque direction concernée référencée à l'

article 1er

dans l'exercice de l'ensemble de leurs missions ;

\-les agents des organismes référencés à l'

article 1er

dûment conventionnés dans la limite des droits liés à leur

le Centre national d'aménagement des structures des exploitations agricoles et

les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt concernées pour des usages relevant de leurs attributions réglementaires ;

\-le préfet du département de chaque direction concernée référencée à l'

article 1er

en tant qu'autorité de ces directions ;

les autres administrations qui peuvent être consultées dans la limite

toute autre direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou direction de l'agriculture et de la forêt ou direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour les besoins des procédures traitées ;

la direction générale de la forêt et des affaires rurales

les services de la direction générale de l'administration du ministère

les autres directions et services de l'administration centrale du ministère

Toute communication de données nominatives sous forme informatisée fera l'objet

article 1er

et les organismes destinataires concernés.

En vigueur du mardi 16 mars 2004 au vendredi 30 avril 2010

Sont seuls habilités à avoir communication des informations nominatives relatives aux usagers :

- les services de chaque direction concernée référencée à l'

article 1er

dans l'exercice de l'ensemble de leurs missions ;

- les agents des organismes référencés à l'

article 1er

dûment conventionnés dans la limite des droits liés à leur intervention dans le traitement des procédures référencées ;

le Centre national d'aménagement des structures des exploitations agricoles et ses délégations régionales dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires dans les procédures traitées ;

les directions régionales de l'agriculture et de la forêt concernées pour des usages relevant de leurs attributions réglementaires ;

- le préfet du département de chaque direction concernée référencée à l'

article 1er

en tant qu'autorité de ces directions ;

les autres administrations qui peuvent être consultées dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires dans les procédures traitées ;

toute autre direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou direction de l'agriculture et de la forêt ou direction régionale de l'agriculture et de la forêt pour les besoins des procédures traitées ;

la direction générale de la forêt et des affaires rurales de l'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture dans le cadre de son rôle et de ses attributions dans les procédures traitées ;

les services de la direction générale de l'administration du ministère chargé de l'agriculture pour l'exercice de leurs missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'oeuvre et d'exploitation du traitement ACTE ;

les autres directions et services de l'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture dans le cadre de leurs missions dans les procédures traitées et dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires.

Toute communication de données nominatives sous forme informatisée fera l'objet de conventions préalables entre les directions concernées citées à l'

article 1er

et les organismes destinataires concernés.