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Arrêté du 25 février 2003

Article 4

Abrogé22 novembre 2019

Créé le 1 mars 2003 · En vigueur du 1 novembre 2019 au 21 novembre 2019

Lorsque la demande est présentée au titre de l'établissement, les congés pour recherches ou conversions thématiques sont accordés par le président ou le directeur de l'établissement, au vu des projets présentés par les candidats, après avis du conseil scientifique de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu, qui propose la durée de six ou douze mois. Lorsqu'un enseignant-chercheur effectue ses activités de recherche au sein d'un établissement autre que son établissement d'affectation, cet avis est rendu par le conseil scientifique de l'établissement au sein duquel sont effectuées les activités de recherche. Les modalités de déroulement du congé sont fixées dans le cadre d'une convention entre les deux établissements.
Lorsque la demande est présentée au titre de l'une des sections du Conseil national des universités ou de l'une de celles du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, le président ou le directeur de l'établissement la transmet, avec son avis, au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci saisit la section compétente du Conseil national des universités ou, le cas échant, la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, qui propose les candidatures retenues ainsi que la durée des congés proposés dans la limite des possibilités qui ont été notifiées à la section. Cette durée est de six ou douze mois et ne peut pas être fractionnée.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 novembre 2019

Abrogé parArrêté du 27 septembre 2019art. 9

En vigueur du vendredi 1 novembre 2019 au jeudi 21 novembre 2019

Modifié parDécret n°2019-1108 du 30 octobre 2019art. 9

Lorsque la demande est présentée au titre de l'établissement, les congés pour recherches ou conversions thématiques sont accordés par le président ou le directeur de l'établissement, au vu des projets présentés par les candidats, après avis du conseil scientifique de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu, qui propose la durée de six ou douze mois. Lorsqu'un enseignant-chercheur effectue ses activités de recherche au sein d'un établissement autre que son établissement d'affectation, cet avis est rendu par le conseil scientifique de l'établissement au sein duquel sont effectuées les activités de recherche. Les modalités de déroulement du congé sont fixées dans le cadre d'une convention entre les deux établissements. Lorsque la demande est présentée au titre de l'une des sections du Conseil national des universités ou de l'une de celles du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, le président ou le directeur de l'établissement la transmet, avec son avis, au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci saisit la section compétente du Conseil national des universités ou, le cas échant, la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines de santé,qui propose les candidatures retenues ainsi que la durée des congés proposés dans la limite des possibilités qui ont été notifiées à la section. Cette durée est de six ou douze mois et ne peut pas être fractionnée.

En vigueur du mardi 1 septembre 2009 au jeudi 31 octobre 2019

Modifié parArrêté du 31 juillet 2009art. 8

Lorsque la demande est présentée au titre de l'établissement, les congés pour recherches ou conversions thématiques sont accordés par le président ou le directeur de l'établissement, au vu des projets présentés par les candidats, après avis duconseil scientifique de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu, qui propose la durée de six ou douze mois. Lorsqu'un enseignant-chercheur effectue ses activités de recherche au sein d'un établissement autre que son établissement d'affectation, cet avisest rendu par le conseil scientifique de l'établissement au sein duquel sont effectuées les activités de recherche. Les modalités de déroulement du congé sont fixées dans le cadre d'une convention entre les deux établissements. Lorsque la demande est présentée au titre de l'une des sections du Conseil national des universités ou de l'une de celles du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, le président ou le directeur de l'établissement la transmet, avec son avis, au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci saisit la section compétente du Conseil national des universités ou, le cas échant, la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, qui propose les candidatures retenues ainsi que la durée des congés proposés dans la limite des possibilités qui ont été notifiées à la section. Cette durée est de six ou douze mois et ne peut pas être fractionnée.

En vigueur du jeudi 5 juin 2008 au lundi 31 août 2009

Modifié parArrêté du 27 mai 2008art. 23

Lorsque la demande est présentée au titre de l'établissement, le président ou le directeur de l'établissement la transmet, avec son avis, au conseil scientifique de l'établissement ou à l'organe qui en tient lieu. Ce conseil examine les demandes et propose les candidatures, fixe la durée du congé dont la durée est égale au plus à douze mois et en définit les modalités. Le congé peut être fractionné en périodes inégales et réparti sur plusieurs années dans la limite de six ans. Lorsque la demande est présentée au titre de l'une des sections du Conseil national des universités ou de l'une de celles du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, le président ou le directeur de l'établissement la transmet, avec son avis, au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci saisit la section compétente du Conseil national des universités ou, le cas échant, la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, qui propose les candidatures retenues ainsi que la durée des congés proposés dans la limite des possibilités qui ont été notifiées à la section. Cette durée est de six ou douze mois et ne peut pas être fractionnée.

En vigueur du samedi 1 mars 2003 au mercredi 4 juin 2008

Lorsque la demande est présentée au titre de l'établissement, le président ou le directeur de l'établissement la transmet, avec son avis, au conseil scientifique de l'établissement ou à l'organe qui en tient lieu. Ce conseil examine les demandes et propose les candidatures, fixe la durée du congé dont la durée est égale au plus à douze mois et en définit les modalités. Le congé peut être fractionné en périodes inégales et réparti sur plusieurs années dans la limite de six ans.
Lorsque la demande est présentée au titre de l'une des sections du Conseil national des universités, le président ou le directeur de l'établissement la transmet, avec son avis, au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci saisit la section compétente du Conseil national des universités, qui propose les candidatures retenues ainsi que la durée des congés proposés dans la limite des possibilités qui ont été notifiées à la section. Cette durée est de six ou douze mois et ne peut pas être fractionnée.