Article 2
Il est institué au ministère de la défense vingt-deux commissions administratives paritaires centrales compétentes à l'égard des corps suivants :
- Ingénieurs des travaux maritimes ;
- Fonctionnaires du corps administratif supérieur ;
- Ingénieurs d'études et de fabrications ;
- Inspecteurs des transmissions ;
- Conseillers techniques de service social ;
- Assistants de service social ;
- Infirmiers(ières) des services médicaux ;
- Techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
- Techniciens du ministère de la défense ;
- Secrétaires administratifs du ministère de la défense ;
- Contrôleurs des transmissions ;
- Adjoints administratifs ;
- Agents techniques de l'électronique, agents des transmissions et de l'électronique, agents des transmissions, techniciens d'exécution et agents de maîtrise spécialisés ;
- Agents administratifs du ministère de la défense et téléphonistes ;
- Agents des services techniques ;
- Maîtres ouvriers ;
16 bis. Ouvriers professionnels ; - Aides-soignants civils du service de santé des armées ;
- Agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées ;
- Directeurs, délégués principaux et délégués des services déconcentrés du ministère de la défense ;
- Experts vérificateurs de l'appareillage des services déconcentrés relevant du ministère de la défense ;
- Techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées et préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées.
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