Arrêté du 25 février 2003

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux commissions administratives paritaires centrales

Il est institué au ministère de la défense vingt-deux commissions administratives paritaires centrales compétentes à l'égard des corps suivants :
1. Ingénieurs des travaux maritimes ;
2. Fonctionnaires du corps administratif supérieur ;
3. Ingénieurs d'études et de fabrications ;
4. Inspecteurs des transmissions ;
5. Conseillers techniques de service social ;
6. Assistants de service social ;
7. Infirmiers(ières) des services médicaux ;
8. Techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
9. Techniciens du ministère de la défense ;
10. Secrétaires administratifs du ministère de la défense ;
11. Contrôleurs des transmissions ;
12. Adjoints administratifs ;
13. Agents techniques de l'électronique, agents des transmissions et de l'électronique, agents des transmissions, techniciens d'exécution et agents de maîtrise spécialisés ;
14. Agents administratifs du ministère de la défense et téléphonistes ;
15. Agents des services techniques ;
16. Maîtres ouvriers ;
16 bis. Ouvriers professionnels ;
17. Aides-soignants civils du service de santé des armées ;
18. Agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées ;
19. Directeurs, délégués principaux et délégués des services déconcentrés du ministère de la défense ;
20. Experts vérificateurs de l'appareillage des services déconcentrés relevant du ministère de la défense ;
21. Techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées et préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées.

Les commissions mentionnées à l'article 2 ci-dessus sont placées auprès du directeur de la fonction militaire et du personnel civil à l'exception de la commission n° 1, placée auprès du directeur central des travaux immobiliers et maritimes.

La composition des commissions administratives paritaires visées à l'article 2 est fixée conformément au tableau joint en annexe I.

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein de ces commissions sont nommés, par arrêté du ministre de la défense, parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou parmi les officiers supérieurs.

Les commissions administratives paritaires centrales connaissent de toutes les matières énoncées à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, à l'exception toutefois de celles qui font expressément l'objet d'une attribution de compétences, dans un ressort donné, aux commissions administratives paritaires locales instituées par l'article 10 du présent arrêté.

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux commissions administratives paritaires centrales
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6