JORF n°62 du 14 mars 2003

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux commissions administratives paritaires centrales

Article 2

Il est institué au ministère de la défense vingt-deux commissions administratives paritaires centrales compétentes à l'égard des corps suivants :

  1. Ingénieurs des travaux maritimes ;
  2. Fonctionnaires du corps administratif supérieur ;
  3. Ingénieurs d'études et de fabrications ;
  4. Inspecteurs des transmissions ;
  5. Conseillers techniques de service social ;
  6. Assistants de service social ;
  7. Infirmiers(ières) des services médicaux ;
  8. Techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
  9. Techniciens du ministère de la défense ;
  10. Secrétaires administratifs du ministère de la défense ;
  11. Contrôleurs des transmissions ;
  12. Adjoints administratifs ;
  13. Agents techniques de l'électronique, agents des transmissions et de l'électronique, agents des transmissions, techniciens d'exécution et agents de maîtrise spécialisés ;
  14. Agents administratifs du ministère de la défense et téléphonistes ;
  15. Agents des services techniques ;
  16. Maîtres ouvriers ;
    16 bis. Ouvriers professionnels ;
  17. Aides-soignants civils du service de santé des armées ;
  18. Agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées ;
  19. Directeurs, délégués principaux et délégués des services déconcentrés du ministère de la défense ;
  20. Experts vérificateurs de l'appareillage des services déconcentrés relevant du ministère de la défense ;
  21. Techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées et préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées.

Article 3

Les commissions mentionnées à l'article 2 ci-dessus sont placées auprès du directeur de la fonction militaire et du personnel civil à l'exception de la commission n° 1, placée auprès du directeur central des travaux immobiliers et maritimes.

Article 4

La composition des commissions administratives paritaires visées à l'article 2 est fixée conformément au tableau joint en annexe I.

Article 5

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein de ces commissions sont nommés, par arrêté du ministre de la défense, parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou parmi les officiers supérieurs.

Article 6

Les commissions administratives paritaires centrales connaissent de toutes les matières énoncées à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, à l'exception toutefois de celles qui font expressément l'objet d'une attribution de compétences, dans un ressort donné, aux commissions administratives paritaires locales instituées par l'article 10 du présent arrêté.