Art. 2. - Il est institué auprès du centre français de culture et de coopération du Caire pour son antenne d'Alexandrie une régie d'avances pour le paiement des dépenses mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 1993 susvisé.
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Art. 2. - Il est institué auprès du centre français de culture et de coopération du Caire pour son antenne d'Alexandrie une régie d'avances pour le paiement des dépenses mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 1993 susvisé.
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Art. 2. - Il est institué auprès du centre français de culture et de coopération du Caire pour son antenne d'Alexandrie une régie d'avances pour le paiement des dépenses mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 1993 susvisé.