1 version
Section précédente
Section parente
Section suivante
Arrêté du 25 février 1992
Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D.131-1 à D.131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne;
Vu l'arrêté du 29 septembre 1989 désignant et délimitant les voies aériennes en France métropolitaine,
1 version
1 version
I. - Partie 1: classe D
a) Limites latérales:Cercle de 9 NM (16,7 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome (42o33I03JN, 009o29I10JE) limitée à l'Ouest par le méridien 009o24I00JE;
b) Limites verticales la plus élevée des deux valeurs suivantes 1000 pieds (300 mètres) au-dessus de la surface et/ou 1500 pieds (460 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 65 (1980 mètres).
1 version
II. - Partie 2: classe D
a) Limites latérales:Bordure Sud de la voie aérienne (AWY) A3, méridien 009o45I00JE; parallèle 42o20I00JN - 42o24I00JN, 009o20I00JE - 42o20I00JN, 009o30I00JE, méridien 009o20I00JE;
b) Limites verticales: du niveau de vol 115 (3505 mètres) au niveau de vol 195 (5950 mètres).
1 version
II. - Partie 2: classe E
a) Limites latérales:Bordure Sud de la voie aérienne (AWY) A3, méridien 009o45I00JE; parallèle 42o20I00JN - 42o24I00JN, 009o20I00JE - 42o20I00JN, 009o30I00JE, méridien 009o20I00JE;
b) Limites verticales la plus élevée des deux valeurs suivantes 1000 pieds (300 mètres) au-dessus de la surface et-ou 1500 pieds (460 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 115 (3505 mètres).
1 version
III. - Partie 3: classe E
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 42o56I30JN,009o25I22JE-42o53I42JN,009o45I00JE 42o43I30JN,009o45I00JE-42o46I30JN,009o24I00JE 42o56I30JN,009o25I22JE;b) Limites verticales la plus élevée des deux valeurs suivantes 1000 pieds (300 mètres) et/ou 2500 pieds (760 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer à 5270 pieds (1605 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.
1 version
IV. - Partie 4: classe D
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 42o20I00JN,009o30I00JE-42o20I00JN,009o45I00JE 42o16I00JN,009o42I00JE-42o16I00JN,009o30I00JE 42o20I00JN,009o30I00JE;b) Limites verticales: du niveau de vol 115 (3505 mètres) au niveau de vol 195 (5950 mètres).
1 version
Partie 4: classe E
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 42o20I00JN,009o30I00JE-42o20I00JN, 009o45I00JE 42o16I00JN,009o42I00JE-42o16I00JN,009o30I00JE 42o20I00JN,009o30I00JE;b) Limites verticales: de 1800 pieds (550 mètres) au-dessus de la surface au niveau de vol 115 (3505 mètres).
1 version
1 version
1 version
1 version
1 version
1 version
TEXTE TOTALEMENT ABROGE
CREATION D'UNE REGION DE CONTROLE TERMINALE (TMA) DANS LA REGION SUSVISEE.LES LIMITES EN PLAN ET EN ALTITUDE DE CETTE REGION DE CONTROLE TERMINALE COMPREND 4 PARTIES,DEFINIES CONFORMEMENT AU PRESENT ARRETE.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 14-09-1989.
ENTREE EN VIGUEUR: 02-04-1992.
Fait à Paris, le 25 février 1992.
P. BREUIL