JORF n°0113 du 18 mai 2018

Article 30

Article 30

Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur une sanction disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau hiérarchique au moins équivalent à celui de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer.


Historique des versions

Version 1

Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur une sanction disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau hiérarchique au moins équivalent à celui de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer.