JORF n°0102 du 3 mai 2018

Article 7

Article 7

La composition du jury, commun aux deux concours, est fixée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
Des examinateurs spécialisés peuvent être nommés par le vice-président du Conseil d'Etat afin d'assurer la correction des copies des épreuves écrites mentionnées aux articles 2 et 3 ainsi que pour les épreuves orales de langue étrangère. Ces correcteurs assistent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.


Historique des versions

Version 1

La composition du jury, commun aux deux concours, est fixée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

Des examinateurs spécialisés peuvent être nommés par le vice-président du Conseil d'Etat afin d'assurer la correction des copies des épreuves écrites mentionnées aux articles 2 et 3 ainsi que pour les épreuves orales de langue étrangère. Ces correcteurs assistent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.