JORF n°0102 du 3 mai 2018

Chapitre III : Dispositions communes

Article 5

Pour chaque concours, les épreuves sont notées sur vingt avant application du coefficient correspondant, à l'exception de l'épreuve de questions à réponse courte du concours externe dont le total de points est ramené à une note sur vingt avant application du coefficient.
Dans les mêmes conditions, à l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales d'admission, après péréquation, le cas échéant, des notes attribuées aux candidats aux différentes épreuves d'admissibilité.
De même, pour chaque concours, à l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis, après péréquation, le cas échéant, des notes attribuées aux candidats aux épreuves orales.
En vue de l'entretien d'admission, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du Conseil d'Etat.

Article 6

Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires, ou s'il a obtenu à l'une de ces épreuves une note inférieure à six sur vingt.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :

  1. Pour le concours externe :

- la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite obligatoire ;
- en cas d'égalité de points à la première épreuve écrite, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'entretien avec le jury.

  1. Pour le concours interne :

- la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'entretien et de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

Article 7

La composition du jury, commun aux deux concours, est fixée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
Des examinateurs spécialisés peuvent être nommés par le vice-président du Conseil d'Etat afin d'assurer la correction des copies des épreuves écrites mentionnées aux articles 2 et 3 ainsi que pour les épreuves orales de langue étrangère. Ces correcteurs assistent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.