Article 5
Les élèves peuvent être exonérés de tout ou partie du paiement des droits d'inscription prévus à l'article 1er dans les conditions fixées par le décret du 5 janvier 1984 susvisé.
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Les élèves peuvent être exonérés de tout ou partie du paiement des droits d'inscription prévus à l'article 1er dans les conditions fixées par le décret du 5 janvier 1984 susvisé.
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Les élèves peuvent être exonérés de tout ou partie du paiement des droits d'inscription prévus à l'article 1er dans les conditions fixées par le décret du 5 janvier 1984 susvisé.