Arrêté du 25 avril 2012

Article 2

Créé le 9 mai 2012 · En vigueur depuis le 2 mars 2022

La délivrance des autorisations de pêche pour la coquille Saint-Jacques, délivrées en application des règlements du Conseil du 4 novembre 2003 et du 20 novembre 2009 susmentionné, est déléguée au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.
L'autorisation nationale de pêche pour la pêche des coquillages mentionnée à l'article 1er du présent arrêté a valeur d'autorisation européenne de pêche au sens du règlement du Conseil du 20 novembre 2009 susvisé pour les navires suivants :
― navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à dix mètres pratiquant la pêche aux coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus) dans les zones CIEM V, VI, VII, VIII, IX et X et les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 ;
― navires d'une longueur hors tout inférieure à dix mètres pratiquant la pêche aux coquilles Saint-Jacques dans la parttie des eaux des zones CIEM V, VI, VII, VIII, IX et X et les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 située au-delà des eaux territoriales.
La liste des autorisations nationales de pêche délivrées pour la pêche des coquillages qui ont valeur d'autorisation de pêche européenne est transmise par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture .

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 2 mars 2022

Modifié parArrêté du 28 février 2022art. 35

La délivrance des autorisations de pêche pour la coquille Saint-Jacques, délivrées en application des règlements du Conseil du 4 novembre 2003 et du 20 novembre 2009 susmentionné, est déléguée au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins. L'autorisation nationale de pêche pour la pêche des coquillages mentionnée à l'article 1er du présent arrêté a valeur d'autorisation européenne de pêche au sens du règlement du Conseil du 20 novembre 2009 susvisé pour les navires suivants : ― navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à dix mètres pratiquant la pêche aux coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus) dans les zones CIEM V, VI, VII, VIII, IX et X et les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 ; ― navires d'une longueur hors tout inférieure à dix mètres pratiquant la pêche aux coquilles Saint-Jacques dans la parttie des eaux des zones CIEM V, VI, VII, VIII, IX et X et les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 située au-delà des eaux territoriales. La liste des autorisations nationales de pêche délivrées pour la pêche des coquillages qui ont valeur d'autorisation de pêche européenne est transmise par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture .

En vigueur du mercredi 9 mai 2012 au mardi 1 mars 2022

La délivrance des autorisations de pêche pour la coquille Saint-Jacques, délivrées en application des règlements du Conseil du 4 novembre 2003 et du 20 novembre 2009 susmentionné, est déléguée au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.
L'autorisation nationale de pêche pour la pêche des coquillages mentionnée à l'article 1er du présent arrêté a valeur d'autorisation européenne de pêche au sens du règlement du Conseil du 20 novembre 2009 susvisé pour les navires suivants :
― navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à dix mètres pratiquant la pêche aux coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus) dans les zones CIEM V, VI, VII, VIII, IX et X et les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 ;
― navires d'une longueur hors tout inférieure à dix mètres pratiquant la pêche aux coquilles Saint-Jacques dans la parttie des eaux des zones CIEM V, VI, VII, VIII, IX et X et les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 située au-delà des eaux territoriales.
La liste des autorisations nationales de pêche délivrées pour la pêche des coquillages qui ont valeur d'autorisation de pêche européenne est transmise par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.