JORF n°122 du 27 mai 2005

§ 4. Unité d'autodialyse simple ou assistée

Article 13

Au sein d'une unité d'autodialyse, la superficie attribuée à chaque poste est au moins égale à 7 m².
En cas de création d'une unité, de reconstruction ou de réaménagement d'une unité existante, la superficie attribuée à chaque poste est d'au moins 8 m².
Chaque unité dispose d'au moins un lavabo par tranche de 4 postes d'hémodialyse.

Article 14

Les générateurs d'hémodialyse ne peuvent avoir plus de 12 ans d'âge.

Article 15

Chaque salle de traitement contient un ou plusieurs postes d'hémodialyse qui peuvent être séparés ou non par des cloisons, qu'elles soient fixes ou mobiles.
Chaque poste dispose d'un système d'appel du personnel infirmier.