JORF n°122 du 27 mai 2005

§ 2. Centre d'hémodialyse

Article 2

Au sein d'un centre d'hémodialyse, la superficie attribuée à chaque poste est d'au moins 10 m².
En cas de création d'un centre, de reconstruction ou de réaménagement d'un centre existant, la superficie attribuée à chaque poste est d'au moins 12 m².

Article 3

Les générateurs d'hémodialyse ne peuvent avoir plus de 10 ans d'âge.

Article 4

Chaque salle de traitement contient un ou plusieurs postes d'hémodialyse qui peuvent être séparés ou non par des cloisons, qu'elles soient fixes ou mobiles.
Ils sont installés de façon à permettre une surveillance permanente du patient, y compris par vidéosurveillance lorsque cela est jugé nécessaire.
Chaque poste dispose d'un système d'appel du personnel infirmier.

Article 5

L'équipement de chaque centre comprend :
- au moins un lavabo par tranche de 4 postes d'hémodialyse ;
- un système de distribution de fluides à usage médical, ainsi qu'un système d'aspiration par le vide dans chaque salle de traitement. En cas de création d'un centre, de reconstruction ou de réaménagement d'un centre existant, un système de distribution de fluides à usage médical et un système d'aspiration par le vide sont disponibles pour chaque poste.
Chaque centre est également équipé des dispositifs médicaux suivants :
- un électrocardiographe avec scope ;
- un défibrillateur ;
- un chariot d'urgence, régulièrement vérifié, permettant au moins l'intubation trachéale et la ventilation manuelle au masque.

Article 6

L'établissement de santé ou, à défaut, le centre dispose d'un groupe électrogène de secours dont la puissance est adaptée aux besoins, pouvant prendre, sans délai, le relais de l'alimentation électrique en cas de défaillance.

Article 7

Les centres d'hémodialyse ont accès, y compris en urgence, à des produits sanguins et à des médicaments dérivés du sang. Ces produits sont obtenus dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité.