JORF n°122 du 27 mai 2005

§ 3. Unité de dialyse médicalisée

Article 8

Au sein d'une unité de dialyse médicalisée, la superficie attribuée à chaque poste est d'au moins 8 m².
En cas de création d'une unité, de reconstruction ou de réaménagement d'une unité existante, la superficie attribuée à chaque poste est d'au moins 10 m².

Article 9

Chaque salle de traitement contient un ou plusieurs postes d'hémodialyse qui peuvent être séparés ou non par des cloisons, qu'elles soient fixes ou mobiles.
Ils sont installés de façon à permettre une surveillance permanente du patient, y compris par vidéosurveillance lorsque cela est jugé nécessaire.
Chaque poste dispose d'un système d'appel du personnel infirmier.

Article 10

Les générateurs d'hémodialyse ne peuvent avoir plus de 12 ans d'âge.

Article 11

Un système de distribution de fluides à usage médical, ainsi qu'un système d'aspiration par le vide est disponible au sein de chaque implantation géographique.
Chaque unité dispose d'au moins un lavabo par tranche de 4 postes d'hémodialyse.
Chaque unité est équipée des dispositifs médicaux suivants :
- un électrocardiographe avec scope ;
- un chariot d'urgence, régulièrement vérifié, permettant au moins l'intubation trachéale et la ventilation manuelle au masque ;
- un défibrillateur. Celui-ci peut éventuellement être mutualisé entre les différentes modalités dans le cas où celles-ci sont situées à proximité et au sein d'une même implantation géographique.

Article 12

L'établissement de santé ou, à défaut, l'unité de dialyse médicalisée dispose d'un groupe électrogène de secours dont la puissance est adaptée aux besoins, pouvant prendre, sans délai, le relais de l'alimentation électrique en cas de défaillance ou, à défaut, de générateurs tous munis de batteries autonomes pouvant prendre, sans délai, le relais de l'alimentation électrique en cas de défaillance.