Article 1
L'examen professionnel prévu à l'article 2 du décret du 7 avril 2003 susvisé est organisé, conformément aux dispositions des arrêtés du 27 février 1990, du 19 septembre 2001 et du 26 septembre 1991 susvisés, dans un cadre national, au titre de la session 2003, en une seule session.
Chaque candidat ne peut s'inscrire qu'à un seul examen.
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