JORF n°84 du 9 avril 2003

Décret n°2003-321 du 7 avril 2003

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 421-20 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'article 212 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

Vu le décret n° 70-79 du 21 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer ;

Vu le décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole, modifié par le décret n° 97-921 du 7 octobre 1997 et par le décret n° 2001-33 du 10 janvier 2001 ;

Vu le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 98-1156 du 16 décembre 1998 ;

Vu le décret n° 93-752 du 29 mars 1993 relatif au statut particulier des professeurs techniques de l'enseignement maritime, modifié par le décret n° 98-370 du 13 mai 1998 ;

Vu le décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics, modifié par le décret n° 99-526 du 24 juin 1999 et par le décret n° 2001-33 du 10 janvier 2001 ;

Vu le décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes, modifié par le décret n° 2001-33 du 10 janvier 2001 ;

Vu le décret n° 2000-572 du 26 juin 2000 relatif au statut particulier du corps des syndics des gens de mer ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 22 mai 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1

Les personnels de l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole qui remplissent les conditions exigées au premier alinéa de l'article 212 de la loi du 17 janvier 2002 susvisée peuvent, sous réserve de satisfaire aux dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, et s'ils en font la demande dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent décret, être intégrés dans des corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'équipement ou du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions fixées ci-dessous.

Article 2

L'intégration prévue à l'article 1er dans des corps de fonctionnaires relevant de la catégorie A est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

Pour faire acte de candidature à cet examen, les personnels doivent justifier d'un titre ou diplôme exigé pour se présenter aux concours externes de recrutement dans les corps concernés ; à défaut de satisfaire à cette condition, les candidats doivent justifier d'une durée de cinq ans au moins d'exercice professionnel de même niveau.

Les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture.

Article 3

Les candidats à l'intégration directe dans un corps relevant de la catégorie C doivent justifier, lorsque le statut particulier le prévoit, de la possession du titre ou diplôme requis pour se présenter aux concours externes de recrutement des corps concernés ; à défaut de satisfaire à cette condition, ils doivent justifier d'une durée de cinq ans au moins d'exercice professionnel. Les intégrations directes sont réalisées après avis des commissions administratives paritaires compétentes.

Article 4

Les personnels intégrés dans les conditions prévues au présent décret sont nommés en qualité de stagiaire dans les corps de fonctionnaires au plus tard au 1er septembre 2003, conformément au tableau de correspondance suivant :

CATÉGORIES : I. - Personnel administratif du siège
Agents.
CORPS D'INTÉGRATION :
Adjoints administratifs d'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports et du logement.
CATÉGORIES : II. - Personnel enseignant
Personnels enseignants remplissant les conditions définies au 1°, au 2° ou au 4° de l'article 5 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé ou à l'alinéa ci-dessous.
CORPS D'INTÉGRATION :
Professeur de lycée professionnel agricole du deuxième grade.
CATÉGORIES : II. - Personnel enseignant
Personnels enseignants ne remplissant pas les conditions définies au 1°, au 2° ou au 4° de l'article 5 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé ou à l'alinéa ci-dessous.
CORPS D'INTÉGRATION :
Professeur de lycée professionnel agricole du premier grade.
CATÉGORIES : II. - Personnel enseignant
Conseillers d'éducation.
CORPS D'INTÉGRATION :
Conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole.
CATÉGORIES : II. - Personnel enseignant
Enseignants d'éducation physique et sportive.
CORPS D'INTÉGRATION :
Professeurs techniques de l'enseignement maritime.
CATÉGORIES : III. - Personnel administratif des établissements
Intendants.
CORPS D'INTÉGRATION :
Inspecteurs des affaires maritimes.
CATÉGORIES : III. - Personnel administratif des établissements
Secrétaires.
CORPS D'INTÉGRATION :
Syndics des gens de mer.
CATÉGORIES : IV. - Autres personnels des établissements
Surveillants.
CORPS D'INTÉGRATION :
Ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement agricole publics.
CATÉGORIES : IV. - Autres personnels des établissements
Ouvriers catégorie C et agents d'exploitation.
CORPS D'INTÉGRATION :
Maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics.

Toutefois, les personnels enseignants ne remplissant pas les conditions définies au 1°, 2° ou 4° de l'article 5 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé et qui sont néanmoins titulaires d'un diplôme ou brevet délivré par le ministre chargé de la mer dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'agriculture, de la mer et de la fonction publique pourront se présenter à l'examen professionnel d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade prévu à l'article 2 du présent décret.

Article 5

Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels mentionnés à l'article 4 du présent décret sont classés dans le premier grade du corps. Toutefois, les personnels enseignants remplissant les conditions définies au 1°, au 2° ou au 4° de l'article 5 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé, ou qui sont titulaires du diplôme ou brevet prévu à l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article 4 du présent décret, sont classés dans le deuxième grade du corps de professeurs de lycée professionnel agricole.

Ces personnels sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées par les statuts particuliers des corps d'intégration pour chaque avancement d'échelon, la durée des services qu'ils ont accomplis au sein de l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole.

Si la rémunération nette résultant de l'application de l'alinéa précédent est inférieure à celle précédemment perçue, les intéressés reçoivent une indemnité compensatrice jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'échelon leur conférant une rémunération nette égale à celle-ci.

Article 6

Les personnels sont nommés en qualité de stagiaire au plus tard le 1er septembre 2003 et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

A l'issue de ce stage, ceux dont l'exercice des fonctions a été jugé satisfaisant sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de ce stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année.

Les personnels qui ne sont pas titularisés à l'issue de ce stage sont licenciés.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert