Décret n°2003-321 du 7 avril 2003

Article 2

Créé le 9 avril 2003

L'intégration prévue à l'article 1er dans des corps de fonctionnaires relevant de la catégorie A est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Pour faire acte de candidature à cet examen, les personnels doivent justifier d'un titre ou diplôme exigé pour se présenter aux concours externes de recrutement dans les corps concernés ; à défaut de satisfaire à cette condition, les candidats doivent justifier d'une durée de cinq ans au moins d'exercice professionnel de même niveau.
Les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture.

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En vigueur depuis le mercredi 9 avril 2003

L'intégration prévue à l'

article 1er

dans des corps de fonctionnaires relevant de la catégorie A est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

Pour faire acte de candidature à cet examen, les personnels doivent justifier d'un titre ou diplôme exigé pour se présenter aux concours externes de recrutement dans les corps concernés ; à défaut de satisfaire à cette condition, les candidats doivent justifier d'une durée de cinq ans au moins d'exercice professionnel de même niveau.

Les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture.