Arrêté du 25 avril 2001

Article 10

Abrogé31 décembre 2004

Créé le 1 août 2001

Lorsqu'il est constaté que les animaux introduits sur le territoire français ne répondent pas aux conditions prévues dans le présent arrêté, il est procédé :
  • soit à la réexpédition des animaux ;
  • soit à leur mise en quarantaine.
Celle-ci doit avoir lieu, en fonction du risque établi par le vétérinaire officiel d'un poste d'inspection frontalier :
  • soit au poste d'inspection frontalier même ou à proximité immédiate ;
  • soit, sous surveillance des services vétérinaires du département, dans l'établissement de destination ;
  • soit dans une station de quarantaine agréée ;
  • soit à leur euthanasie, lorsque la réexpédition ou la mise en quarantaine ne peuvent pas être envisagées.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 31 décembre 2004

En vigueur du mercredi 1 août 2001 au jeudi 30 décembre 2004