Art. 14. - Si l'unité de néonatologie réalise des soins intensifs de néonatologie tels que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 712-86-II, elle doit remplir, outre les conditions prévues à l'article D. 712-95, les conditions suivantes :
1o Etre dotée, pour chaque lit affecté aux soins intensifs, des dispositifs médicaux permettant :
- le maintien de l'équilibre thermique ;
- l'aspiration et la ventilation manuelle au masque ;
- l'administration de l'air et de l'oxygène à usage médical ;
- la perfusion automatisée ;
- la surveillance continue de l'activité cardiorespiratoire ;
- la surveillance de l'hémodynamique ;
- l'oxygénothérapie et le contrôle de la teneur en oxygène du mélange gazeux administré ;
- l'alimentation continue de suppléance ;
- les prélèvements pour les examens bactériologiques, hématologiques et biochimiques.
2o Disposer, pour trois ou moins de trois lits affectés aux soins intensifs et par tranche de trois lits, des dispositifs médicaux permettant :
- le contrôle continu de la saturation en oxygène ;
- la ventilation artificielle des premières heures effectuée par un appareil tel que décrit à l'article 9 du présent arrêté.
Une exsanguino-transfusion doit pouvoir être réalisée dans le secteur.
Les nouveau-nés hospitalisés dans des lits affectés aux soins intensifs bénéficient des dispositifs médicaux du secteur permettant la photothérapie et de ceux de l'établissement de santé permettant :
- les examens biologiques par microtechniques, disponibles 24 heures sur 24 ;
- les examens des gaz du sang ;
- la radiographie conventionnelle réalisée par un appareil mobile ;
- l'échographie du nouveau-né.
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