JORF n°138 du 16 juin 2000

Art. 15. - Des documents, datés, signés et régulièrement mis à jour, établis suivant les mêmes modalités que les documents décrits à l'article 11 du présent arrêté fixent notamment les procédures et modalités :

- de la présence et de la disponibilité des personnels médicaux, et notamment des gardes et astreintes de ces personnels ;

- des relations entre le pédiatre et le praticien responsable de l'accouchement ;

- de la collaboration avec les médecins des autres spécialités requises par les thérapies et soins pratiqués ;

- d'obtention des produits sanguins dans le respect des dispositions de l'article 4 du présent arrêté, notamment dans le cas où le site de l'unité ne dispose pas sur place d'un centre de transfusion sanguine ;

- de toutes les autres mesures organisationnelles pouvant garantir la qualité des soins ;

- de l'entrée de l'enfant dans l'unité de néonatologie et de sa sortie de l'unité, du transfert de l'enfant vers une unité de réanimation néonatale ou une autre unité spécialisée, du retour de l'enfant de cette unité ;

- de transferts d'informations ;

- de stérilisation des matériels et dispositifs médicaux, ainsi que de nettoyage, désinfection des locaux, matériels, dispositifs et linge ;

- de l'entrée et de la sortie des matériels et personnels de l'unité ainsi que de l'accès aux différents locaux des secteurs dans lesquels les nouveau-nés séjournent ;

- d'organisation des autopsies néonatales réalisées dans des centres spécialisés en foetopathologie.


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Version 1

Art. 15. - Des documents, datés, signés et régulièrement mis à jour, établis suivant les mêmes modalités que les documents décrits à l'article 11 du présent arrêté fixent notamment les procédures et modalités :

- de la présence et de la disponibilité des personnels médicaux, et notamment des gardes et astreintes de ces personnels ;

- des relations entre le pédiatre et le praticien responsable de l'accouchement ;

- de la collaboration avec les médecins des autres spécialités requises par les thérapies et soins pratiqués ;

- d'obtention des produits sanguins dans le respect des dispositions de l'article 4 du présent arrêté, notamment dans le cas où le site de l'unité ne dispose pas sur place d'un centre de transfusion sanguine ;

- de toutes les autres mesures organisationnelles pouvant garantir la qualité des soins ;

- de l'entrée de l'enfant dans l'unité de néonatologie et de sa sortie de l'unité, du transfert de l'enfant vers une unité de réanimation néonatale ou une autre unité spécialisée, du retour de l'enfant de cette unité ;

- de transferts d'informations ;

- de stérilisation des matériels et dispositifs médicaux, ainsi que de nettoyage, désinfection des locaux, matériels, dispositifs et linge ;

- de l'entrée et de la sortie des matériels et personnels de l'unité ainsi que de l'accès aux différents locaux des secteurs dans lesquels les nouveau-nés séjournent ;

- d'organisation des autopsies néonatales réalisées dans des centres spécialisés en foetopathologie.