Art. 13. - Dans le secteur de surveillance et de soins de l'unité de néonatologie, chaque nouveau-né bénéficie à son lit des dispositifs médicaux assurant :
- le maintien de l'équilibre thermique ;
- l'aspiration et la ventilation manuelle au masque ;
- l'administration de l'air et de l'oxygène à usage médical ;
- la perfusion automatisée.
Le secteur est également doté des dispositifs médicaux nécessaires :
- à la photothérapie ;
- à la surveillance de l'hémodynamique ;
- à l'alimentation continue de suppléance ;
- à la surveillance continue de l'activité cardiorespiratoire (un dispositif pour deux lits) ;
- à l'oxygénothérapie et au contrôle de la teneur en oxygène du mélange gazeux administré (un dispositif pour trois lits) ;
- au contrôle continu de la saturation en oxygène (un dispositif pour trois lits) ;
- au prélèvement pour les examens bactériologiques, hématologiques et biochimiques.
Les nouveau-nés bénéficient également des dipositifs médicaux de l'établissement de santé permettant :
- les examens biologiques par microtechniques, disponibles 24 heures sur 24 ;
- les examens des gaz du sang ;
- la radiographie conventionnelle réalisée par un appareil mobile ;
- l'échographie du nouveau-né.
Le matériel spécifique de la zone de mise en condition avant transfert du nouveau-né est identique à celui prévu à l'article 9 du présent arrêté, y compris le dispositif médical de ventilation artificielle du nouveau-né.
Le secteur de surveillance et de soins de l'unité de néonatologie bénéficie d'une circulation et d'un traitement de l'air permettant d'éviter la propagation des infections.
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