JORF n°138 du 16 juin 2000

Art. 13. - Dans le secteur de surveillance et de soins de l'unité de néonatologie, chaque nouveau-né bénéficie à son lit des dispositifs médicaux assurant :

- le maintien de l'équilibre thermique ;

- l'aspiration et la ventilation manuelle au masque ;

- l'administration de l'air et de l'oxygène à usage médical ;

- la perfusion automatisée.

Le secteur est également doté des dispositifs médicaux nécessaires :

- à la photothérapie ;

- à la surveillance de l'hémodynamique ;

- à l'alimentation continue de suppléance ;

- à la surveillance continue de l'activité cardiorespiratoire (un dispositif pour deux lits) ;

- à l'oxygénothérapie et au contrôle de la teneur en oxygène du mélange gazeux administré (un dispositif pour trois lits) ;

- au contrôle continu de la saturation en oxygène (un dispositif pour trois lits) ;

- au prélèvement pour les examens bactériologiques, hématologiques et biochimiques.

Les nouveau-nés bénéficient également des dipositifs médicaux de l'établissement de santé permettant :

- les examens biologiques par microtechniques, disponibles 24 heures sur 24 ;

- les examens des gaz du sang ;

- la radiographie conventionnelle réalisée par un appareil mobile ;

- l'échographie du nouveau-né.

Le matériel spécifique de la zone de mise en condition avant transfert du nouveau-né est identique à celui prévu à l'article 9 du présent arrêté, y compris le dispositif médical de ventilation artificielle du nouveau-né.

Le secteur de surveillance et de soins de l'unité de néonatologie bénéficie d'une circulation et d'un traitement de l'air permettant d'éviter la propagation des infections.


Historique des versions

Version 1

Art. 13. - Dans le secteur de surveillance et de soins de l'unité de néonatologie, chaque nouveau-né bénéficie à son lit des dispositifs médicaux assurant :

- le maintien de l'équilibre thermique ;

- l'aspiration et la ventilation manuelle au masque ;

- l'administration de l'air et de l'oxygène à usage médical ;

- la perfusion automatisée.

Le secteur est également doté des dispositifs médicaux nécessaires :

- à la photothérapie ;

- à la surveillance de l'hémodynamique ;

- à l'alimentation continue de suppléance ;

- à la surveillance continue de l'activité cardiorespiratoire (un dispositif pour deux lits) ;

- à l'oxygénothérapie et au contrôle de la teneur en oxygène du mélange gazeux administré (un dispositif pour trois lits) ;

- au contrôle continu de la saturation en oxygène (un dispositif pour trois lits) ;

- au prélèvement pour les examens bactériologiques, hématologiques et biochimiques.

Les nouveau-nés bénéficient également des dipositifs médicaux de l'établissement de santé permettant :

- les examens biologiques par microtechniques, disponibles 24 heures sur 24 ;

- les examens des gaz du sang ;

- la radiographie conventionnelle réalisée par un appareil mobile ;

- l'échographie du nouveau-né.

Le matériel spécifique de la zone de mise en condition avant transfert du nouveau-né est identique à celui prévu à l'article 9 du présent arrêté, y compris le dispositif médical de ventilation artificielle du nouveau-né.

Le secteur de surveillance et de soins de l'unité de néonatologie bénéficie d'une circulation et d'un traitement de l'air permettant d'éviter la propagation des infections.