JORF n°107 du 6 mai 1995

Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur et versées à l'agent comptable dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le régisseur est tenu de verser à la caisse de l'agent comptable ou de virer sur son compte de dépôt de fonds au Trésor les recettes encaissées en numéraire au moins une fois par mois ou lorsqu'elles atteignent la somme de 30 000 F.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur et versées à l'agent comptable dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Le régisseur est tenu de verser à la caisse de l'agent comptable ou de virer sur son compte de dépôt de fonds au Trésor les recettes encaissées en numéraire au moins une fois par mois ou lorsqu'elles atteignent la somme de 30 000 F.