Art. 5. - Lorsque, en application de l'article 4-I du décret du 23 avril 1985 susvisé, plusieurs enquêtes publiques sont organisées conjointement, les vacations ne sont fixées au taux plein que pour l'une de ces enquêtes. Les vacations au titre des autres enquêtes sont fixées sur la base d'un taux réduit de moitié.
Les vacations allouées aux fonctionnaires en activité sont calculées sur la base d'un taux réduit de moitié. Leur montant global ne peut excéder 6 500 F par commissaire enquêteur et par an.
Les vacations allouées aux fonctionnaires en activité sont calculées sur la base d'un taux réduit de moitié. Leur montant global ne peut excéder 6 500 F par commissaire enquêteur et par an.