JORF n°0197 du 26 août 2022

Arrêté du 25 août 2022

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 332-6, D. 122-3, D. 332-16 à D. 332-22, D. 341-41 et D. 341-45 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime notamment ses articles L. 811-8, L. 813-1 et L. 813-3 ;

Vu le décret n° 2022-1178 du 25 août 2022 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2022 pour les candidats ne pouvant se présenter aux épreuves terminales en raison d'une interdiction de circulation ou de la fermeture administrative de leur centre d'examen ;

Vu l'arrêté du 25 juin 2012 modifié fixant les modalités d'attribution du diplôme national du brevet aux candidats des sections internationales de collège et des établissements franco-allemands ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 2015 fixant le contenu du livret scolaire de l'école élémentaire et du collège ;

Vu l'arrêté du 23 mai 2016 modifié relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet pour les candidats des établissements de l'enseignement agricole ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 9 juin 2022,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2022

Résumé En 2022, le brevet est attribué selon des règles définies et des conditions précises.

Pour la session 2022, lorsqu'il est fait application du décret n° 2022-1178 du 25 août 2022 susvisé en vertu de son article 2, le diplôme national du brevet est délivré aux candidats mentionnés au I de l'article 3 du même décret conformément aux dispositions des arrêtés du 25 juin 2012, du 31 décembre 2015 et du 23 mai 2016 susvisés, sous réserve des dispositions du présent arrêté.

Article 2

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Conditions d'obtention du diplôme national du brevet

Résumé Pour avoir le brevet, il faut au moins 350 points sur 700, calculés à partir des notes de l'année de troisième.

Le diplôme national du brevet est décerné aux candidats dits « scolaires » qui obtiennent un nombre total de points au moins égal à 350 sur 700.
Le total correspond aux points attribués selon le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, ajoutés, en remplacement des épreuves écrites terminales, à ceux obtenus par les moyennes des moyennes trimestrielles ou semestrielles obtenues durant l'année scolaire de troisième.
Le décompte des points des épreuves écrites s'effectue comme suit :

- pour chacune des quatre composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » et pour chacun des quatre autres domaines de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture établi conformément à l'article D. 122-3 du code de l'éducation, selon les modalités prévues par les arrêtés du 25 juin 2012, du 31 décembre 2015 et du 23 mai 2016 susvisés ;
- pour les disciplines suivantes, les notes de contrôle continu obtenues à partir de la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de l'année scolaire de troisième sont traduites en :
- un total de 0 à 100 points pour le français ;
- un total de 0 à 100 points pour les mathématiques ;
- un total de 0 à 50 points pour l'histoire et la géographie et l'enseignement moral et civique ;
- un total de 0 à 50 points pour les sciences : physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie.

Pour la détermination de la note de sciences, il est tenu compte, pour la série professionnelle, des spécificités des classes de troisième dites « prépa-métiers », des classes des sections d'enseignement général et professionnel adapté et des classes de troisième de l'enseignement agricole.

Article 3

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Suppression de l'épreuve orale

Résumé L'épreuve orale est annulée, même si vous l'avez déjà passée.

L'épreuve orale est supprimée, même si les candidats ont déjà présenté cette épreuve.

Article 4

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Modification des modalités d'évaluation pour les candidats des sections internationales de collège

Résumé Les élèves des sections internationales de collège n'ont plus de notes d'épreuves orales. Elles sont remplacées par la moyenne de leurs notes de l'année.

Pour les candidats des classes de troisième des sections internationales de collège ou des établissements franco-allemands, les notes attribuées au titre des épreuves orales prévues par l'arrêté du 25 juin 2012 susvisé sont remplacées par la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles obtenues durant l'année scolaire de troisième, traduite en points dans :

- la langue de la section ou l'allemand pour les établissements franco-allemands, de 0 à 50 points ;
- la discipline non linguistique, de 0 à 50 points.

Le diplôme national du brevet « option internationale » ou « option franco-allemande » est délivré aux candidats qui obtiennent un nombre total de points au moins égal à 400 sur 800.

Article 5

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Mentions des diplômes nationaux du brevet

Résumé Le brevet donne des mentions en fonction des points, avec des règles différentes pour certains élèves.

Le diplôme délivré au candidat admis porte :
1° Pour les candidats mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif au diplôme national du brevet susvisé :
a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 420 sur 700 ;
b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 490 sur 700 ;
c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 700.
2° Pour les candidats des sections internationales de collège et des établissements franco-allemands :
a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 480 sur 800 ;
b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 800 ;
c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 640 sur 800.

Article 6

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Application de l'arrêté dans les collectivités d'outre-mer

Résumé L'arrêté est appliqué dans trois territoires avec des règles spécifiques et des règles anciennes.

I. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues aux II, III et IV du présent article.

II. - A créé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 23 mai 2016 > > Art. 11-1 > >

A créé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 25 juin 2012 > > Art. 5-1 > >

A créé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 31 décembre 2015 > > Art. 9-1 > >

A créé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 31 décembre 2015 > > Art. 27-1 > >

A créé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 23 mai 2016 > > Art. 6-1 > >

Article 7

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Publication et Exécution de l'Arrêté

Résumé Les responsables de l'éducation et de la recherche doivent publier et appliquer cet arrêté.

Le directeur général de l'enseignement scolaire du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse et le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 août 2022.

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Pap Ndiaye

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Gérald Darmanin

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Marc Fesneau

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,

Jean-François Carenco