Article 2
Il est inséré à l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé un article 12 bis ainsi rédigé :
« Les emplois et les fonctions ou les catégories statutaires éligibles à la prime de performance individuelle fixés par l'arrêté prévu à l'article 5 bis du décret du 28 mars 1967 susvisé sont les suivants :
― chef de mission diplomatique ;
― consul général ;
― adjoint au chef de mission diplomatique ;
― consul ;
― conseiller de coopération et d'action culturelle ;
― chef de service commun de gestion ;
― responsable de centre régional d'assistance aux systèmes d'information et de communication.
Les montants de référence de la prime de performance individuelle sont fixés comme suit :
| EMPLOI, FONCTION | CORPS |MONTANT DE RÉFÉRENCE
(en euros)|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Chef de mission diplomatique |Ministre plénipotentiaire
Conseiller des affaires étrangères| 2 000 |
|Consul général
Adjoint au chef de mission diplomatique
Consul
Conseiller de coopération et d'action culturelle
Chef de service commun de gestion| Ministre plénipotentiaire | 2 000 |
| | Conseiller des affaires étrangères | 1 200 |
| | Secrétaire des affaires étrangères | 1 200 |
| | Secrétaire de chancellerie | 800 |
| Responsable de centre régional d'assistance aux systèmes d'information et de communication | Attaché des systèmes d'information et de communication | 1 200 |
| | Secrétaire des systèmes d'information et de communication | 800 |
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