Arrêté du 25 août 1994

Article 2

Créé le 8 octobre 1994

Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :
  • identité (numéro séquentiel de l'individu) ;
  • pathologie ;
  • perte d'autonomie ;
  • aides et soins ;
  • caractéristiques des établissements concernés, y compris les personnels et les coûts hors forfaits soins.

La durée de conservation des informations nominatives rendues anonymes est de deux ans.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 octobre 1994