Art. 2. - Le comité technique paritaire central visé à l'article 1er,
exerce, pour les questions intéressant les services centraux du ministère de l'éducation nationale, les compétences prévues au titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé.
exerce, pour les questions intéressant les services centraux du ministère de l'éducation nationale, les compétences prévues au titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé.