JORF n°200 du 30 août 1994

Art. 2. - Le comité technique paritaire central visé à l'article 1er,
exerce, pour les questions intéressant les services centraux du ministère de l'éducation nationale, les compétences prévues au titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé.


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Art. 2. - Le comité technique paritaire central visé à l'article 1er,

exerce, pour les questions intéressant les services centraux du ministère de l'éducation nationale, les compétences prévues au titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé.