Arrêté du 25 août 1992

Article 2

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 5 mars 2010

Le taux de cette rémunération est fixé, chaque année, pour chaque service, par le préfet du département du lieu d'implantation du service, sur rapport du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse.
Il est calculé en divisant le prix de revient prévisionnel du service par le nombre d'enquêtes sociales prévu au titre de l'année considérée.
Le prix de revient prévisionnel du service est égal à la totalité des dépenses d'exploitation reconnues justifiées et non excessives, déduction faite des recettes en atténuation. Il est majoré ou diminué, le cas échéant, du déficit ou de l'excédent d'exploitation de la pénultième année approuvé par l'administration après contrôle des sommes figurant aux comptes de charges et de produits.
Le taux de la rémunération peut être révisé en cours d'année à l'initiative de l'administration ou à la demande de l'organisme gestionnaire du service habilité. La demande doit être justifiée par une variation sensible de l'activité ou des coûts de fonctionnement dont l'origine n'est pas imputable au service.
Le service est tenu de présenter à l'administration le bilan et le compte d'exploitation relatifs à chaque exercice clos avant le 1er juillet qui suit cet exercice et de mettre à la disposition de l'administration toutes les pièces justificatives permettant leur contrôle.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 5 mars 2010

Modifié parDécret n°2010-214 du 2 mars 2010art. 8 (VT)

Le taux de cette rémunération est fixé, chaque année, pour chaque service, par le préfet du département du lieu d'implantation du service, sur rapport du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse.

Il est calculé en divisant le prix de revient prévisionnel

Le prix de revient prévisionnel du service est égal à

Le taux de la rémunération peut être révisé en cours

Le service est tenu de présenter à l'administration le bilan

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au jeudi 4 mars 2010

Le taux de cette rémunération est fixé, chaque année, pour chaque service, par le préfet du département du lieu d'implantation du service, sur rapport du directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse.

Il est calculé en divisant le prix de revient prévisionnel du service par le nombre d'enquêtes sociales prévu au titre de l'année considérée.

Le prix de revient prévisionnel du service est égal à la totalité des dépenses d'exploitation reconnues justifiées et non excessives, déduction faite des recettes en atténuation. Il est majoré ou diminué, le cas échéant, du déficit ou de l'excédent d'exploitation de la pénultième année approuvé par l'administration après contrôle des sommes figurant aux comptes de charges et de produits.

Le taux de la rémunération peut être révisé en cours d'année à l'initiative de l'administration ou à la demande de l'organisme gestionnaire du service habilité. La demande doit être justifiée par une variation sensible de l'activité ou des coûts de fonctionnement dont l'origine n'est pas imputable au service.

Le service est tenu de présenter à l'administration le bilan et le compte d'exploitation relatifs à chaque exercice clos avant le 1er juillet qui suit cet exercice et de mettre à la disposition de l'administration toutes les pièces justificatives permettant leur contrôle.