JORF n°0235 du 26 septembre 2020

Section III : Stockage extérieur

Les dispositions de la présente section sont applicables aux stockages extérieurs de liquides inflammables en récipients mobiles.
Ces dispositions sont également applicables aux stockages extérieurs de liquides et solides liquéfiables combustibles en récipients mobiles dès lors qu'ils répondent aux conditions de proximité avec un liquide inflammable définies à l'article I-3.

Article III.9

Conditions de stockage
Les récipients mobiles stockés, y compris en palette, forment des îlots limités selon les dimensions suivantes :

- la hauteur de stockage est au maximum égale à 5 mètres ;
- la surface maximale susceptible d'être en feu est adaptée aux moyens d'intervention et d'extinction en cas d'incendie et n'excède pas 1 000 m2 ;
- la distance entre deux îlots, depuis le bord de chacune des rétentions ou, le cas échéant, de la zone de collecte, respecte les conditions suivantes :

|Surface maximale susceptible d'être en feu|Distance minimale entre le bord de la rétention, ou le cas échéant, de la zone de collecte, vis-à-vis de tout autre îlot, rétention extérieure associée à des réservoirs tout autre activité ou stockage couvert, ou tout autre stockage susceptible de favoriser la naissance d'un incendie| |------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Jusqu'à 500 m2 | 10 mètres | | De 500 m2 jusqu'à 750 m2 | 15 mètres | | De 750 m2 jusqu'à 1 000m2 | 20 mètres |

Ces distances peuvent être réduites si les effets domino (seuil des effets thermiques de 8 kW/m2) ne sont pas atteints, sans nécessité de dispositions actives, du stockage vers tout autre îlot de stockage ou activité et de tout autre îlot de stockage ou autre activité vers le stockage. La mise en place d'un mur coupe-feu REI 120 de dimensions suffisantes pour contenir les effets dominos permet de répondre à cette exigence.
Les éléments de justification, et le cas échéant, de démonstration du respect des règles en vigueur concernant le mur coupe-feu, sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux stockages extérieurs contenant 2 mètres cube ou moins de liquides inflammables et de liquides ou solides liquéfiables combustibles distants de plus de 10 mètres des autres stockages, ou en armoire de stockage.

Article III.10

Détection incendie
Les stockages extérieurs en récipients mobiles sont équipés d'un système de détection incendie. Ce dispositif est conçu, dimensionné et installé de manière à détecter, à tout moment, tout départ de feu sur les zones de stockage concernées. Le dispositif est distinct d'autres dispositifs de surveillance (telles que les surveillances anti-intrusion) et transmet une alerte dans les conditions prévues à l'article IV-5 du présent arrêté.
Cette disposition ne s'applique pas aux stockages extérieurs contenant moins de 10 mètres cube de liquides inflammables et de liquides et solides liquéfiables combustibles, et pour lesquels l'une des conditions suivantes est respectée :

- chacun de ces stockages est distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres stockages susceptibles d'abriter au moins un liquide inflammable ;
- ou l'exploitant justifie que les effets dominos (seuil des effets thermiques de 8 kW/m2) ne sont pas atteints, sans nécessité de dispositions actives, d'un stockage vers tout autre stockage susceptible d'abriter au moins un liquide inflammable, et réciproquement. La mise en place d'un mur coupe-feu REI 120 de dimensions suffisantes pour contenir les effets dominos permet de répondre à cette exigence. Dans ce cas, les éléments de justification et, le cas échéant, démonstration du respect des règles en vigueur concernant le mur coupe-feu sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Cette quantité maximale de 10 mètres cube est limitée au strict besoin d'exploitation.