JORF n°0235 du 26 septembre 2020

Section II : Stockage couvert

Les dispositions de la présente section sont applicables aux stockages couverts de liquides inflammables en récipients mobiles.
Les dispositions de la présente section sont également applicables aux stockages couverts de liquides et solides liquéfiables combustibles selon les modalités particulières précisées à l'article III-8.

Article III.3

Dispositions constructives
I. - Les dispositions constructives visent à ce que la cinétique d'incendie soit compatible avec l'évacuation des personnes, l'intervention des services de secours et la protection de l'environnement. Elles visent notamment à ce que la ruine d'un élément de structure (murs, toiture, poteaux, poutres par exemple) suite à un sinistre n'entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du stockage couvert, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de recoupement, et ne conduit pas à l'effondrement de la structure vers l'extérieur de la cellule en feu.
Les stockages couverts abritant un stockage de liquides inflammables présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

- les parois extérieures, si elles existent, sont construites en matériaux de classe A2s1d0 ;
- la structure est R 60 ;
- les murs séparatifs entre les cellules de liquides inflammables et les éventuelles cellules de stockage de matières combustibles ou inflammables sont REI 120. Ces murs sont prolongés latéralement le long du mur extérieur sur une largeur de 1 mètre ou sont prolongés perpendiculairement au mur extérieur de 0,50 mètre en saillie de la façade ;
- les éléments séparatifs entre cellules dépassent d'au moins 1 mètre la couverture du stockage couvert au droit du franchissement. La toiture est recouverte d'une bande de protection sur une largeur minimale de 5 mètres de part et d'autre des parois séparatives. Cette bande est en matériaux classés A2s1d0 ou comporte en surface une feuille métallique de classe A2s1d0 ;
- les murs séparatifs entre une cellule de liquides inflammables et un local technique (hors chaufferie et local de charge de batteries des chariots) sont REI 120 jusqu'en sous-face de toiture ou une distance libre de 10 mètres est respectée entre la cellule de liquides inflammables et le local technique à la condition qu'aucune source d'énergie susceptible d'enflammer de potentielles vapeurs de liquides inflammables n'y soit présente ;
- les bureaux et les locaux sociaux, à l'exception des bureaux dits de quais destinés à accueillir le personnel travaillant directement sur les stockages et les quais, sont situés dans un local clos distant d'au moins 10 mètres des cellules de liquides inflammables. Ces bureaux et locaux sociaux peuvent être situés à une distance inférieure à 10 mètres s'ils sont isolés par une paroi jusqu'en sous-face de toiture et des portes d'intercommunication munies d'un ferme-porte, qui sont REI 120.
Ces bureaux et locaux sociaux sont également isolés par un plafond au moins REI 120 et des portes d'intercommunication munies d'un ferme-porte présentant un classement au moins EI2 120° C (classe de durabilité C2 pour les portes battantes). Ce plafond n'est pas obligatoire si le mur séparatif au moins REI 120 entre le local bureau et la cellule de stockage dépasse au minimum d'un mètre, conformément aux dispositions ci-dessus, ou si le mur séparatif au moins REI 120 arrive jusqu'en sous-face de toiture de la cellule de stockage, et que le niveau de la toiture du local bureau est situé au moins à 4 mètres au-dessous du niveau de la toiture de la cellule de stockage. De plus, lorsqu'ils sont situés à l'intérieur d'une cellule, le plafond est au moins REI 120, et si les bureaux sont situés en niveau ou mezzanine le plancher est également au moins REI 120. Cet alinéa est uniquement applicable aux installations nouvelles dont le dépôt du dossier complet d'autorisation est réalisé après le 1er janvier 2022.

Le sol des aires et locaux de stockage est de classe A1fl.
Les ouvertures effectuées dans les murs séparatifs (par exemple baies, convoyeurs, passages de gaines, câbles électriques, portes et tuyauteries) sont munies de dispositifs de fermeture ou de calfeutrement assurant un degré de résistance au feu équivalent à celui exigé pour ces parois. Les fermetures sont associées à un dispositif asservi à la détection automatique d'incendie assurant leur fermeture automatique. Ce dispositif est également manœuvrable à la main, que l'incendie soit d'un côté ou de l'autre de la paroi. Les portes situées dans un mur REI 120 présentent un classement EI2 120 C et les portes satisfont à une classe de durabilité C2.
La toiture répond aux dispositions suivantes :

- les éléments de support de couverture de toiture, hors isolant, sont réalisés en matériaux A2s1d0 ;
- le système de couverture de toiture satisfait la classe et l'indice BROOF (t3) ;
- les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel satisfont à la classe d0.

Les isolants thermiques (ou l'isolant s'il n'y en a qu'un) sont de classe A2s1d0, sauf dans le cas d'un système comprenant un ensemble support et isolants de classe Bs1d0 qui respecte l'une des conditions ci-après :

- l'isolant, unique, a un PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg ;
- l'isolation thermique est composée de plusieurs couches dont la première (en contact avec le support de couverture), d'une épaisseur d'au moins 30 millimètres, de masse volumique supérieure à 110 kg/m³ et fixée mécaniquement, a un PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg et les couches supérieures sont constituées d'isolants, justifiant, en épaisseur de 60 millimètres, d'une classe Ds3d2. Ces couches supérieures sont recoupées au droit de chaque écran de cantonnement par un isolant de PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg.

II. - Les cellules de liquides inflammables ont une surface maximale égale à 3 500 mètres carrés.
III. - Les cellules de liquides inflammables sont à simple rez-de-chaussée et ne comportent pas de mezzanine.
Le stockage de liquides inflammables au-dessous du niveau de référence est interdit.
Le préfet peut autoriser par arrêté préfectoral des dispositions alternatives au regard de l'étude de dangers et après avis des services d'incendie et de secours.
IV. - Lorsque leurs dimensions le permettent, les cellules de liquides inflammables sont divisées en cantons de désenfumage d'une superficie maximale de 1 600 mètres carrés et d'une longueur maximale de 60 mètres.
Les écrans de cantonnement sont constitués soit par des éléments de la structure (couverture, poutre et murs), soit par des écrans fixes, rigides ou flexibles, soit par des écrans mobiles asservis à la détection incendie. Ces écrans sont DH 30, en référence aux normes en vigueur.
Chaque écran de cantonnement a une hauteur minimale de 1 mètre, sans préjudice des dispositions applicables par ailleurs au titre des articles R. 4216-13 et suivants du code du travail. La distance entre le point bas de l'écran et le point le plus près du stockage est supérieure ou égale à 1 mètre. La différence de hauteur entre le point le plus haut du stockage et le point le plus bas de l'écran de cantonnement est supérieure ou égale à 0,5 mètre.
Les dispositions du présent point ne s'appliquent pas pour un stockage couvert ouvert.
V. - Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle des fumées et des chaleurs (DENFC).
Un DENFC de superficie utile comprise entre 0,5 et 6 mètres carrés est prévu pour 250 mètres carrés de superficie projetée de toiture.
Les DENFC ne sont pas implantés sur la toiture à moins de 7 mètres des murs coupe-feu séparant les cellules de stockage.
Les dispositifs d'évacuation des fumées sont composés d'exutoires à commande manuelle et automatique. La surface utile de l'ensemble de ces exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la superficie de chaque canton de désenfumage.
L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du stockage couvert, depuis la zone de désenfumage ou depuis la cellule à désenfumer dans le cas d'un stockage couvert divisé en plusieurs cantons ou cellules.
Les commandes manuelles des DENFC sont facilement accessibles depuis les issues du stockage couvert ou des cellules de liquides inflammables. Ces commandes d'ouverture manuelle sont installées conformément aux normes en vigueur.
Les DENFC, en référence aux normes en vigueur, présentent les caractéristiques suivantes :

- système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité) ;
- classification de la surcharge neige à l'ouverture : SL 250 (25 daN/m2) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m2) pour des altitudes comprises entre 400 et 800 mètres. La classe SL 0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l'accumulation de la neige ;
- classe de température ambiante T(00) ;
- classe d'exposition à la chaleur B 300.

Le déclenchement du désenfumage n'est pas asservi à la même détection que celle à laquelle est asservi le système d'extinction automatique d'incendie visé à l'article VI-5 du présent arrêté.
Les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires sont réglés de telle façon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de l'extinction automatique.
Les dispositions du présent point ne s'appliquent pas pour un stockage couvert ouvert.
VI. - Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface utile des exutoires du plus grand canton, cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur l'extérieur.
VII. - Les installations ne comprennent pas, ne surmontent pas, ni ne sont surmontées de locaux habités ou occupés par des tiers. Pour les extensions ou modifications d'installations existantes, le préfet peut autoriser par arrêté préfectoral des dispositions alternatives au regard de l'étude de dangers.

Article III.4

Détection incendie
Un dispositif de détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme à l'exploitant est mis en place dans les cellules de liquides inflammables, les locaux techniques et les bureaux à proximité des stockages de liquides inflammables. Ce dispositif actionne une alarme perceptible en tout point du stockage couvert et le compartimentage de la ou des cellules sinistrées dans le cas d'un système centralisé. En l'absence de système centralisé, le compartimentage est actionné par un système indépendant de type détecteur autonome déclencheur.
Pour chaque cellule de liquides inflammables, le dispositif de détection est distinct du système d'extinction automatique.

Article III.5

Installation électrique / chauffage
I. - Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé.
Si l'éclairage met en œuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour qu'en cas d'éclatement de l'ampoule, tous les éléments soient confinés dans l'appareil.
Les gainages électriques et autres canalisations ne sont pas une cause possible d'inflammation ou à l'origine d'un courant de fuite et sont convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.
Dans chaque cellule de liquides inflammables, à proximité d'au moins une issue, est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de couper l'alimentation électrique générale ou de la cellule de liquides inflammables.
Lorsqu'ils sont accolés ou à l'intérieur des stockages couverts dans lesquels sont susceptibles d'être présent des liquides inflammables, les transformateurs de courant électrique de puissance sont situés dans des locaux clos, largement ventilés par un dispositif dont les conduites ne communiquent pas avec les cellules de stockage et isolés de ces cellules par des parois répondant aux exigences du septième alinéa du I de l'article III-3 du présent arrêté et des portes EI2 120 C.
II. - Le chauffage artificiel des stockages couverts ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique, air chaud pulsé ou un autre système présentant un degré de sécurité équivalent. Le préfet peut autoriser la mise en place de systèmes de chauffage par aérothermes à gaz sous réserve de la démonstration des mesures de sécurité mises en place.
Les moyens de chauffage des bureaux de quais, s'ils existent, répondent aux mêmes exigences de sécurité que celles prévues pour les équipements des locaux dans lesquels ils sont situés.

Article III.6

Dispositions applicables aux chaufferies et local de charge
I. - S'il existe une chaufferie ou un local de charge de batteries des chariots, ceux-ci sont situés dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur aux stockages couverts dans lesquels sont susceptibles d'être présents des liquides inflammables ou isolé par une paroi REI 120. Toute communication éventuelle entre le local et le stockage couvert se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes E 120 C, soit par une porte EI2 120 C et de classe de durabilité C2.
II. - A l'extérieur de la chaufferie sont installés :

- une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs permettant d'arrêter l'arrivée du combustible ;
- un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible ;
- un dispositif sonore et visuel d'avertissement en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un autre système d'alerte d'efficacité équivalente.

Aucune tuyauterie de gaz inflammable n'est présente dans les cellules de stockage.
III. - La recharge de batteries est interdite hors des locaux de recharge en cas de risques liés à des émanations de gaz ou à l'emballement thermique. En l'absence de tels risques, une zone de recharge par cellule de stockage peut être aménagée sous réserve d'être distante de 10 mètres de toutes autres matières combustibles et d'être protégée contre les risques de court-circuit.

Article III.7

Conditions de stockage
I. - Une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des stockages et la base de la toiture ou le plafond, ou de tout système de chauffage et d'éclairage. Cette distance est augmentée lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du système d'extinction automatique d'incendie.
II. - Les produits stockés en masse (notamment en sac, récipient ou palette) forment des îlots limités selon les dimensions suivantes :

- la surface au sol des îlots est au maximum égale à 500 mètres carrés ;
- la hauteur de stockage est au maximum égale à 5 mètres ;
- la distance entre deux îlots est au minimum égale à 2 mètres.

Ces îlots sont associés aux zones de collecte telles que définies au I de l'article III-13 du présent arrêté.
III. - La hauteur de stockage en rayonnage ou en palettier, pour les liquides inflammables en récipients mobiles est compatible avec le dimensionnement du système d'extinction automatique d'incendie prévu à l'article VI-5 du présent arrêté et :

- limitée à 7,60 mètres pour les récipients mobiles de volume strictement supérieur à 30L et inférieur à 230 L ;
- limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur pour les récipients mobiles de volume strictement supérieur à 230 L.

IV. - La hauteur de stockage en rayonnage ou en palettier, pour les liquides non inflammables et autres produits, substances, ou mélanges, est compatible avec le dimensionnement du système d'extinction automatique d'incendie prévu à l'article VI-5 du présent arrêté.
V. - Une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois de la cellule. Cette distance est portée à 0,3 mètre pour les stockages en palettiers.

Article III.8

Dispositions particulières aux stockages couverts abritant des liquides et solides liquéfiables combustibles
Les stockages couverts abritant les cellules de liquides et solides liquéfiables combustibles sont conformes aux dispositions du I de l'article III-3 dès lors qu'ils répondent aux conditions de proximité avec un liquide inflammable définies à l'article I-3.
Les cellules de liquides et solides liquéfiables combustibles sont conformes aux dispositions des points II à VII de l'article III-3 ainsi que des articles III-4 à III-7 applicables aux cellules de liquides inflammables, dès lors qu'elles répondent aux conditions de proximité avec un liquide inflammable définies à l'article I-3.