JORF n°0231 du 6 octobre 2015

Article 2

Article 2

La collecte des données et des informations mentionnées à l'article 1er est confiée au vétérinaire, et le cas échéant au vétérinaire sanitaire en cas d'obligation de l'éleveur d'en désigner un. Elle est accomplie à l'occasion d'une visite réalisée dans l'exploitation en présence de l'éleveur ou de son représentant.


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Version 1

La collecte des données et des informations mentionnées à l'article 1er est confiée au vétérinaire, et le cas échéant au vétérinaire sanitaire en cas d'obligation de l'éleveur d'en désigner un. Elle est accomplie à l'occasion d'une visite réalisée dans l'exploitation en présence de l'éleveur ou de son représentant.