ARRÊTÉ du 24 septembre 2015

Article 2

Créé le 1 janvier 2016

La collecte des données et des informations mentionnées à l'article 1er est confiée au vétérinaire, et le cas échéant au vétérinaire sanitaire en cas d'obligation de l'éleveur d'en désigner un. Elle est accomplie à l'occasion d'une visite réalisée dans l'exploitation en présence de l'éleveur ou de son représentant.

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En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016