JORF n°0232 du 7 octobre 2014

Article 2

Article 2

La décision visée à l'article 1er est prise sur demande motivée de l'organisme de défense et de gestion de chacune des appellations d'origine contrôlée concernée. Elle est valable pour une durée n'excédant pas la campagne viticole 2014-2015.


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Version 1

La décision visée à l'article 1er est prise sur demande motivée de l'organisme de défense et de gestion de chacune des appellations d'origine contrôlée concernée. Elle est valable pour une durée n'excédant pas la campagne viticole 2014-2015.