JORF n°0249 du 25 octobre 2013

Article 2

Article 2

Le conseil de perfectionnement comprend :
1° Une personnalité choisie en fonction de sa compétence, président, désignée par arrêté du ministre de la défense ;
2° Cinq membres de droit :
― le général commandant les écoles de la gendarmerie nationale, vice-président ;
― le directeur des opérations et de l'emploi ;
― le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale ;
― le sous-directeur des compétences de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
― le commandant de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ;
3° Neuf membres désignés par arrêté du ministre de la défense :
― un préfet ;
― un membre du Conseil d'Etat proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
― un magistrat proposé par le président de la cour d'appel de Paris ;
― un officier général ;
― une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence en matière de sécurité ;
― une personnalité du ministère de l'éducation nationale ;
― un professeur de l'enseignement supérieur ;
― un officier de gendarmerie chargé de cours à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ;
― deux officiers supérieurs de gendarmerie en activité.
Siège en outre au conseil un officier-élève désigné par le commandant de l'école.


Historique des versions

Version 1

Le conseil de perfectionnement comprend :

1° Une personnalité choisie en fonction de sa compétence, président, désignée par arrêté du ministre de la défense ;

2° Cinq membres de droit :

― le général commandant les écoles de la gendarmerie nationale, vice-président ;

― le directeur des opérations et de l'emploi ;

― le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale ;

― le sous-directeur des compétences de la direction générale de la gendarmerie nationale ;

― le commandant de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ;

3° Neuf membres désignés par arrêté du ministre de la défense :

― un préfet ;

― un membre du Conseil d'Etat proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;

― un magistrat proposé par le président de la cour d'appel de Paris ;

― un officier général ;

― une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence en matière de sécurité ;

― une personnalité du ministère de l'éducation nationale ;

― un professeur de l'enseignement supérieur ;

― un officier de gendarmerie chargé de cours à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ;

― deux officiers supérieurs de gendarmerie en activité.

Siège en outre au conseil un officier-élève désigné par le commandant de l'école.