Arrêté du 24 septembre 2004

Article 7

Créé le 28 novembre 2004 · En vigueur depuis le 17 mars 2010

La liste des électeurs, établie pour chacune des disciplines ou groupe de disciplines prévues à l'article 4 ci-dessus, est arrêtée par le ministre chargé de la santé.
Cette liste comprend les membres titulaires et suppléants représentants des praticiens des hôpitaux à temps partiel aux commissions paritaires régionales prévues à l'article 16 du décret du 29 mars 1985 susvisé.
Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale correspondant à leur discipline d'exercice.
Elle est affichée, deux mois au moins avant la date fixée pour le scrutin :
  • dans les locaux de la direction générale de l'offre de soins, pour l'ensemble des électeurs ;
  • dans les locaux de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales, pour les électeurs de la région ;
  • dans les locaux de la direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud, pour les électeurs de Corse et de la Corse-du-Sud ;
  • dans les locaux des directions de la santé et du développement social de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, pour les électeurs de ces trois départements d'outre-mer ;
  • dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion, pour les électeurs de la Réunion ;
  • dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Bretagne et dans les locaux de la direction des affaires sanitaires et sociales de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les électeurs de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
  • dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion et dans les locaux de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Mayotte, pour les électeurs de la collectivité territoriale de Mayotte.

Les praticiens disposent, pour formuler des observations sur les listes électorales, d'un délai de 14 jours francs, à compter de l'affichage dans les locaux de la direction générale de l'offre de soins.A l'issue de ce délai, les listes sont affichées et considérées comme définitivement closes.
Les réclamations doivent être adressées au ministère chargé de la santé ( direction générale de l'offre de soins).

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2004-09-24 art. 4 Décret n°85-384 du 29 mars 1985

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 17 mars 2010

Modifié parDécret n°2010-271 du 15 mars 2010art. 2 (V)

La liste des électeurs, établie pour chacune des disciplines ou

article 4

ci-dessus, est arrêtée par le ministre chargé de la santé.

Cette liste comprend les membres titulaires et suppléants représentants des

article 16 du décret du 29 mars 1985 susvisé

.

Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale correspondant à

Elle est affichée, deux mois au moins avant la date

dans les locaux de la direction générale de l'offrede soins, pour l'ensemble des électeurs ;

dans les locaux de chaque direction régionale des affaires sanitaires

dans les locaux de la direction de la solidarité et

dans les locaux des directions de la santé et du

dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires

dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires

dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires

Les praticiens disposent, pour formuler des observations sur les listes électorales, d'un délai de 14 jours francs, à compter de l'affichage dans les locaux de la direction générale de l'offrede soins.A l'issue de ce délai, les listes sont affichées et considérées comme définitivement closes.

Les réclamations doivent être adressées au ministère chargé de la santé ( direction générale de l'offrede soins).

En vigueur du dimanche 28 novembre 2004 au mardi 16 mars 2010

La liste des électeurs, établie pour chacune des disciplines ou groupe de disciplines prévues à l'

article 4

ci-dessus, est arrêtée par le ministre chargé de la santé.

Cette liste comprend les membres titulaires et suppléants représentants des praticiens des hôpitaux à temps partiel aux commissions paritaires régionales prévues à l'

article 16 du décret du 29 mars 1985 susvisé

.

Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale correspondant à leur discipline d'exercice.

Elle est affichée, deux mois au moins avant la date fixée pour le scrutin :

dans les locaux de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, pour l'ensemble des électeurs ;

dans les locaux de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales, pour les électeurs de la région ;

dans les locaux de la direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud, pour les électeurs de Corse et de la Corse-du-Sud ;

dans les locaux des directions de la santé et du développement social de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, pour les électeurs de ces trois départements d'outre-mer ;

dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion, pour les électeurs de la Réunion ;

dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Bretagne et dans les locaux de la direction des affaires sanitaires et sociales de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les électeurs de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion et dans les locaux de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Mayotte, pour les électeurs de la collectivité territoriale de Mayotte.

Les praticiens disposent, pour formuler des observations sur les listes électorales, d'un délai de 14 jours francs, à compter de l'affichage dans les locaux de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. A l'issue de ce délai, les listes sont affichées et considérées comme définitivement closes.

Les réclamations doivent être adressées au ministère chargé de la santé (direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins).