JORF n°231 du 5 octobre 2001

Art. 3. - Le président convoque les membres de la commission qui procède aux opérations et exerce les attributions selon les dispositions prévues dans le code des marchés publics.

Les convocations doivent être adressées au moins cinq jours francs avant la date prévue de la séance.

La convocation est accompagnée d'une copie de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence quand il s'agit d'examiner les candidatures. Dans les autres cas, cette copie est complétée par des copies du règlement particulier de la consultation ainsi que du cahier des clauses administratives particulières et du cahier des clauses techniques particulières.


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Version 1

Art. 3. - Le président convoque les membres de la commission qui procède aux opérations et exerce les attributions selon les dispositions prévues dans le code des marchés publics.

Les convocations doivent être adressées au moins cinq jours francs avant la date prévue de la séance.

La convocation est accompagnée d'une copie de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence quand il s'agit d'examiner les candidatures. Dans les autres cas, cette copie est complétée par des copies du règlement particulier de la consultation ainsi que du cahier des clauses administratives particulières et du cahier des clauses techniques particulières.