Art. 4. - La commission ne peut valablement siéger que si la moitié plus un au moins des membres à voix délibérative est présente, dont le président et le responsable du service chargé de l'exécution du marché ou son représentant, au début de la séance.
Au cas où le quorum n'est pas atteint, une nouvelle commission est réunie à nouveau dans les huit jours francs et peut siéger sans quorum.
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