Art. 2. - La composition de chaque commission est fixée comme suit :
a) Membres à voix délibérative :
- le directeur, ou son représentant, président ;
- le sous-directeur des affaires juridiques ou son représentant ;
- le responsable du service chargé de l'exécution du marché ou son représentant ;
- le sous-directeur des affaires financières et de la logistique ou son représentant.
b) Membres à voix consultative :
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le contrôleur financier ou son représentant ;
- l'agent placé sous l'autorité de la personne responsable du marché et habilité à tenir le registre spécial d'enregistrement des plis ;
- un agent désigné par le président en raison de sa compétence établie dans la matière faisant l'objet de la consultation, pouvant, le cas échéant, appartenir à un établissement public ou à un organisme rattaché concerné par le marché ;
- un représentant des services déconcentrés désigné par le président, dans le cas d'un marché passé collectivement au profit de plusieurs de ces services.
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