JORF n°231 du 5 octobre 2001

Art. 2. - La composition de chaque commission est fixée comme suit :

a) Membres à voix délibérative :

- le directeur, ou son représentant, président ;

- le sous-directeur des affaires juridiques ou son représentant ;

- le responsable du service chargé de l'exécution du marché ou son représentant ;

- le sous-directeur des affaires financières et de la logistique ou son représentant.

b) Membres à voix consultative :

- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

- le contrôleur financier ou son représentant ;

- l'agent placé sous l'autorité de la personne responsable du marché et habilité à tenir le registre spécial d'enregistrement des plis ;

- un agent désigné par le président en raison de sa compétence établie dans la matière faisant l'objet de la consultation, pouvant, le cas échéant, appartenir à un établissement public ou à un organisme rattaché concerné par le marché ;

- un représentant des services déconcentrés désigné par le président, dans le cas d'un marché passé collectivement au profit de plusieurs de ces services.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - La composition de chaque commission est fixée comme suit :

a) Membres à voix délibérative :

- le directeur, ou son représentant, président ;

- le sous-directeur des affaires juridiques ou son représentant ;

- le responsable du service chargé de l'exécution du marché ou son représentant ;

- le sous-directeur des affaires financières et de la logistique ou son représentant.

b) Membres à voix consultative :

- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

- le contrôleur financier ou son représentant ;

- l'agent placé sous l'autorité de la personne responsable du marché et habilité à tenir le registre spécial d'enregistrement des plis ;

- un agent désigné par le président en raison de sa compétence établie dans la matière faisant l'objet de la consultation, pouvant, le cas échéant, appartenir à un établissement public ou à un organisme rattaché concerné par le marché ;

- un représentant des services déconcentrés désigné par le président, dans le cas d'un marché passé collectivement au profit de plusieurs de ces services.