Article 1
La liste des services de l'administration des douanes et droits indirects dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité et dans les conditions définies à l'article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le respect de l'anonymat des agents qui y sont affectés s'établit comme suit :
- les services de recherche de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;
- les brigades et cellules de recherche des directions régionales des douanes.
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