Article 14
Durée du mandat
La durée du mandat des administrateurs, titulaires et suppléants, est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable.
L'ARRCO notifie la date du renouvellement aux organisations nationales signataires de l'accord au moins quatre mois à l'avance.
L'identité, les coordonnées et la date de naissance des administrateurs sont notifiées à l'ARRCO par les organisations nationales signataires de l'accord dans le mois qui précède la date fixée pour la première réunion du conseil d'administration renouvelé et au plus tard à la date indiquée par la fédération.
Article 15
Vacance d'un siège d'administrateur
La qualité d'administrateur se perd par décès, démission, perte de la qualité d'administrateur d'une institution adhérente de l'ARRCO, de la qualité de membre participant ou de représentant d'une entreprise adhérente, retrait du mandat par l'organisation intéressée, démission de l'organisation d'employeurs ou de salariés représentée, perte du mandat consécutive à trois absences injustifiées dans l'année.
L'administrateur sortant est remplacé par un suppléant ou, à défaut, dans les trois mois qui suivent, par une personne désignée par l'organisation concernée, la durée du mandat du nouvel administrateur étant égale à la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
Article 16
Réunions et délibérations
Le conseil d'administration se réunit chaque fois qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an, sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement, du vice-président, adressée aux administrateurs quinze jours au moins avant la date de la réunion.
La réunion du conseil est obligatoire si elle est demandée par la moitié au moins de ses membres titulaires.
Dans ce cas, la réunion a lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ni supérieur à un mois à compter de la date de la demande.
L'ordre du jour des réunions est fixé conjointement par le président et le vice-président du conseil d'administration.
L'ordre du jour doit être adressé aux administrateurs par le président ou, en cas d'empêchement, par le vice-président au moins huit jours à l'avance.
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si, dans chaque collège, le nombre des administrateurs assistant à la séance et ayant le droit de vote est au moins égal à la moitié du nombre des administrateurs titulaires.
Pour la prise de décisions qu'il appartient au conseil d'administration de déterminer et sauf pour l'arrêté des comptes de la fédération et des comptes combinés de la fédération et de ses institutions adhérentes, sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
Un droit d'opposition est prévu, lors d'une réunion tenue dans ces conditions, au profit de la moitié au moins des membres titulaires.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée avec le même ordre du jour. Elle doit se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ni supérieur à un mois.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
Le vote intervient systématiquement à main levée.
En cas de partage égal des voix, la décision est remise à une réunion ultérieure dont l'ordre du jour ne doit comporter que les questions en cause et qui doit se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ni supérieur à un mois, à l'exception des décisions relatives à la fixation des paramètres de fonctionnement du régime de l'ARRCO, qui doivent être soumises à la commission paritaire de l'accord.
Un administrateur empêché peut se faire remplacer soit par un suppléant, soit par un administrateur du même collège auquel il aura donné pouvoir ; dans ce cas, l'administrateur d'un collège déterminé ne peut disposer au cours d'une même séance que d'une procuration donnée par un administrateur appartenant au même collège.
Dans les rapports avec les tiers, l'ARRCO est engagée par les actes du conseil d'administration, même lorsque ceux-ci ne relèvent pas de son objet social, sauf à prouver que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.
Article 17
Procès-verbaux des réunions
Chaque réunion du conseil d'administration donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal, qui doit figurer dans un registre prénuméroté conservé au siège de l'ARRCO.
Les procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président ou, à défaut, par un administrateur de chacun des collèges ayant pris part à la réunion. Tout extrait du registre de procès-verbaux est signé par le président ou par deux administrateurs.
La justification de la composition du conseil et des fonctions exercées par ses membres résulte suffisamment vis-à-vis de tiers de l'indication, dans tous les extraits du registre des procès-verbaux, des noms des administrateurs présents et absents.
Les procès-verbaux du conseil d'administration sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 18
Pouvoirs du conseil d'administration
A. ― Attributions
Le conseil a, pour la réalisation des opérations se rattachant à l'objet de l'ARRCO, les pouvoirs les plus étendus.
En particulier :
- Il fixe chaque année les paramètres de fonctionnement du régime : salaire de référence et valeur du point.
- Il prend les mesures nécessaires à l'application des décisions de la commission paritaire et à la mise en œuvre de la compensation financière entre les institutions adhérentes de l'ARRCO.
- Il décide des modalités de répartition des prélèvements globaux sur cotisations affectés au financement des frais de gestion administrative et ceux affectés au financement de l'action sociale entre les institutions.
- Il prononce l'admission de toute institution adhérente de l'ARRCO.
- Il propose au ministre chargé de la sécurité sociale d'accorder ou de retirer l'autorisation de fonctionner aux institutions adhérentes de l'ARRCO.
- Il se prononce sur les modifications des textes statutaires des institutions adhérentes de l'ARRCO et les transmet pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale.
- Il prend toutes dispositions pour mettre en œuvre l'adhésion de l'ARRCO à un organisme de moyens afin de lui déléguer tout ou partie des opérations de gestion de la fédération.
- Il approuve les modalités de répartition des charges de l'organisme auquel l'ARRCO a délégué tout ou partie de la gestion de ses moyens.
- Il fixe le lieu du siège social de l'ARRCO.
- Sur proposition du bureau, il nomme, en dehors de ses membres, parmi les candidats proposés par un comité de nomination, le directeur général et le révoque.
- Il vote chaque année le budget de gestion de la fédération sur proposition du directeur général.
- Il arrête les comptes de l'ARRCO et les comptes combinés de la fédération et des institutions qui en relèvent, après avoir pris connaissance des travaux de la commission de contrôle et des commissaires aux comptes, puis les transmet pour approbation à la commission paritaire élargie prévue au titre IV ci-après.
- Il prend connaissance du rapport spécifique établi annuellement par les commissaires aux comptes sur une fonction ou une activité particulière de l'ARRCO.
- Il prend connaissance, chaque année, du montant global de rémunération de l'équipe de direction, lors de la séance consacrée à l'arrêté des comptes.
- Il établit le rapport de gestion soumis à la commission paritaire élargie.
- Il consent les délégations de pouvoirs.
- Il élabore le règlement de l'ARRCO fixant les principes qui régissent les rapports entre la fédération et les institutions adhérentes et les règles communes qu'elles doivent respecter, qui doit être soumis à l'approbation de la commission paritaire prévue à l'article 7 de l'accord.
- Il élabore les modifications statutaires soumises à l'approbation de la commission paritaire prévue à l'article 7 de l'accord.
- Il peut établir tous règlements intérieurs pour l'application des présents statuts, appliquer ces règlements aux cas particuliers qui pourraient se présenter.
- Il donne son autorisation préalable à toute convention :
― entre l'ARRCO ou toute personne morale à qui elle a délégué tout ou partie de sa gestion et l'un de ses dirigeants au sens de l'article R. 922-24 du code de la sécurité sociale ;
― à laquelle un dirigeant est indirectement intéressé ou dans laquelle il traite avec la fédération par personne interposée ;
― entre l'ARRCO et toute personne morale, si l'un des dirigeants de la fédération est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur (général), membre du directoire ou du conseil de surveillance de cette personne morale,
le dirigeant concerné étant tenu d'informer le conseil d'administration dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle est applicable l'article R. 922-30 du code de la sécurité sociale ; l'administrateur intéressé ne peut pas prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée. - Il est informé du montant et des conditions des prêts accordés au cours de l'année à chacun des dirigeants de l'ARRCO visés à l'article R. 922-24 du code de la sécurité sociale.
- Il applique les sanctions mentionnées à l'article R. 922-52 du code de la sécurité sociale et prévues par le règlement de l'ARRCO.
- Il encourage, facilite et, le cas échéant, organise tout regroupement d'institutions dans un objectif de mutualisation des coûts.
- Il donne son agrément préalable à la nomination du directeur général de chaque institution ; il est informé de son licenciement.
- Il donne un accord préalable à toute convention par laquelle une institution adhérente de l'ARRCO délègue à un organisme extérieur tout ou partie de sa gestion.
- Il approuve tout développement et dépense d'investissement informatique, immobilier et financier envisagés par les institutions dépassant un seuil fixé par lui.
- Il oriente la politique des placements de l'ARRCO.
- Il décide des immobilisations, procède aux acquisitions et ventes immobilières.
- Il décide de la prise de participation dans toute société civile ou commerciale.
- Il décide de l'ouverture ou de la clôture de tous les comptes financiers en précisant pour chacun d'eux les opérations qui devront y être imputées et leurs conditions d'utilisation.
- Il souscrit ou réalise tout emprunt.
- Il décide de déléguer ou d'accepter les fonctions de gérant, d'administrateur et de membre du conseil de surveillance de sociétés civiles ou commerciales dans lesquelles la fédération détient des participations.
- Il procède à la désignation, au remplacement et à la révocation des représentants permanents de la fédération.
B. ― Pouvoirs délégués
a) Les compétences énumérées du 1 au 21 du paragraphe A ci-dessus relèvent de la compétence exclusive du conseil d'administration et ne peuvent faire l'objet d'aucune délégation de pouvoirs ;
b) Les compétences énumérées du 22 au 33 ne peuvent être déléguées qu'au bureau ;
c) Les compétences autres que celles énumérées du 1 au 33 dont dispose le conseil d'administration pour la réalisation des opérations se rattachant à l'objet de l'ARRCO peuvent faire l'objet d'une délégation à un ou plusieurs mandataires choisis au sein du conseil d'administration et à son directeur général.
Le conseil d'administration peut également déléguer des pouvoirs aux collaborateurs du directeur général à la demande de celui-ci ;
d) Le conseil d'administration détermine les attributions, la durée et le contrôle des délégations de pouvoirs auxquelles il décide de procéder, étant précisé que le délégataire est tenu d'en rendre compte périodiquement au conseil d'administration.
Toute personne à laquelle le conseil d'administration a donné délégation est considérée comme dirigeant de la fédération au sens de l'article R. 922-24 du code de la sécurité sociale.
C. ― Commissions
Le conseil d'administration se dote de commissions qui préparent ses décisions, sans jamais le dessaisir de ses pouvoirs, le conseil d'administration ayant seul pouvoir de décision.
Les membres de ces commissions, composées paritairement, sont choisis parmi les administrateurs.
Chaque commission doit transmettre au conseil d'administration un compte rendu détaillé de ses activités pour permettre à ce dernier de prendre ses décisions.
Ces commissions exercent leur activité sous la responsabilité du conseil d'administration.
La composition des commissions dont la présidence est paritaire, leurs missions et la fréquence de leurs réunions sont fixées par le conseil d'administration.
Des membres extérieurs au conseil peuvent faire partie de ces commissions avec voix consultative.
Ainsi, le conseil d'administration de l'ARRCO est assisté des commissions suivantes :
a) La commission technique et administrative ;
b) La commission sociale ;
c) La commission financière ;
d) La commission informatique.
Il peut, pour des objets déterminés, choisir, même en dehors de ses membres, un ou plusieurs mandataires.
D. ― Comités
Le conseil d'administration de l'ARRCO peut se doter de comités.
Il désigne, s'agissant du directeur général :
― un comité de nomination ;
― un comité de rémunération.
Article 19
Gratuité des fonctions
Les fonctions d'administrateur sont gratuites ; toutefois les administrateurs ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions définies par le conseil d'administration, ainsi que des pertes de salaires effectivement subies au titre de l'exercice de leurs fonctions.
Les rémunérations des administrateurs sont maintenues par l'employeur et peuvent faire l'objet d'une demande de remboursement auprès de l'ARRCO pour les activités liées à l'exercice de leur mandat qui sont effectuées sur leur temps de travail.
Les activités liées à l'exercice de leur mandat sont couvertes par une assurance souscrite par la fédération.
Article 20
Secret professionnel. ― Devoir de confidentialité
Les membres du conseil d'administration et les membres des comités et commissions sont tenus au secret professionnel selon les règles prévues pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale. A ce titre, ils sont passibles de l'application de l'article L. 226-13 du code pénal.
Les administrateurs ainsi que toute personne appelée à assister aux séances du conseil d'administration et des comités et commissions sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président, le vice-président et le directeur général.
Les règles de confidentialité et de secret des délibérations des administrateurs s'exercent à l'égard de toute personne ou organisme autre que celui duquel ils détiennent leur mandat.
Article 21
Formation des administrateurs
a) Au moment de l'entrée en fonctions :
Une description précise du mandat doit être fournie à chaque administrateur avant qu'il occupe ses fonctions. Indépendamment de celle qui lui est faite par l'organisation d'employeurs ou de salariés qui le mandate, cette description est assurée par l'ARRCO au moyen d'une fiche de mandat validée par le conseil d'administration, précisant notamment les responsabilités assumées par les administrateurs.
Dès son entrée en fonctions, une formation initiale, notamment technico-juridique, est proposée à l'administrateur.
Cette formation est assurée par l'ARRCO ;
b) Pendant l'exercice du mandat :
L'administrateur bénéficie également, de la part de la fédération, d'une information régulière sur l'ARRCO et son environnement économique et social pour être en mesure d'appréhender sa mission et son mandat dans un contexte plus large ;
c) Attestation des compétences acquises :
La formation des administrateurs fait l'objet d'une attestation des compétences acquises délivrée par l'ARRCO. Cette attestation pourra être utilisée dans le cadre d'une VAE ;
d) Procédure de reconnaissance des compétences acquises :
La fédération devra obligatoirement engager, pour les porteurs des mandats de président, de vice-président et d'administrateur, avant le terme de leur deuxième mandat consécutif, une procédure de reconnaissance des compétences acquises, dont les modalités seront fixées par le conseil d'administration de l'ARRCO.
Article 22
Démission du conseil d'administration
En cas de démission collective, il sera immédiatement procédé au renouvellement intégral du conseil.
Pendant le délai nécessaire à ce renouvellement, le bureau du conseil démissionnaire veillera à l'expédition des affaires courantes.
Section II
Le bureau et la présidence
Article 23
Composition et renouvellement du bureau
Tous les deux ans, le conseil désigne parmi ses membres un bureau de composition paritaire comprenant dix membres, dont un président et un vice-président.
Le président et le vice-président sont élus en alternance parmi les administrateurs appartenant à des collèges différents. Le conseil d'administration peut à tout moment mettre un terme à leurs fonctions.
Nul ne peut exercer simultanément plus de deux mandats de président ou de vice-président d'une institution de retraite complémentaire ou d'une fédération.
Nul ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de président ou de vice-président au sein de l'ARRCO et des institutions qui en relèvent.
L'administrateur qui méconnaît ces dispositions lorsqu'il accède à un nouveau mandat doit, dans les trois mois suivant sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce délai, il est réputé s'être démis du mandat le plus récent, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles il a pris part.
Les modalités de prise de parole publique des président et vice-président de la fédération doivent respecter le principe du paritarisme lorsqu'ils s'expriment au nom du conseil d'administration de l'ARRCO.
Article 24
Attributions
Le bureau prend toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement administratif de l'ARRCO, veille à l'expédition des affaires courantes, exerce les délégations que peut lui confier le conseil d'administration.
Le président, ou, à défaut, le vice-président, assure la régularité du fonctionnement de l'ARRCO, conformément aux présents statuts, convoque les réunions du conseil, préside les réunions du bureau et du conseil, signe tous actes, délibérations ou conventions, représente l'ARRCO en justice et dans les actes de la vie civile, fournit les renseignements statistiques et financiers prévus par les lois et règlements.
En cas d'empêchement prolongé du président, il est procédé à l'élection d'un nouveau président appartenant au même collège pour la durée du mandat restant à courir.
Le président et le vice-président fixent conjointement l'ordre du jour du conseil d'administration.
Les éléments constitutifs et les évolutions du contrat de travail du directeur général ainsi que sa rémunération, incluant les avantages annexes (avantages en nature, etc.), sont fixés par le président en accord avec le vice-président, sur proposition d'un comité de rémunération.
Section III
Le directeur général
Article 25
Nomination
Le directeur général est nommé par le conseil d'administration de l'ARRCO sur proposition de son bureau, parmi les candidats proposés par un comité de nomination.
Tout candidat aux fonctions de directeur général doit informer le conseil d'administration des autres fonctions qu'il exercerait à la date de sa candidature, afin que le conseil d'administration puisse apprécier leur compatibilité avec les fonctions de directeur général de l'ARRCO.
Le directeur général est tenu d'informer le conseil d'administration de toute fonction qui pourrait lui être confiée ultérieurement. Le conseil d'administration statue dans le délai d'un mois sur la compatibilité de ces fonctions avec celles de directeur général.
Les éléments constitutifs et les évolutions du contrat de travail du directeur général ainsi que sa rémunération, incluant les avantages annexes (avantages en nature, etc.), sont fixés par le président en accord avec le vice-président, sur proposition d'un comité de rémunération.
Article 26
Attributions
Le directeur général est notamment chargé :
- D'informer le conseil d'administration de la marche générale du régime.
- D'établir le projet de budget de gestion.
- De recevoir toutes les recettes et d'engager toutes les dépenses prévues par le budget de gestion approuvé par le conseil d'administration.
- D'exécuter les décisions relatives aux immobilisations et aux placements prises par le conseil d'administration et le bureau.
Le directeur général présente le bilan régulier de la mise en œuvre des missions qui lui sont confiées et rend compte de ses activités au conseil d'administration et au bureau.
La responsabilité de l'ARRCO est engagée par les décisions du directeur général, sauf lorsque ces décisions excèdent le cadre de la délégation qui lui a été consentie par le conseil d'administration conformément aux dispositions du a de l'article 18 B, premier alinéa.
Article 27
Limite d'âge
La limite d'âge à l'exercice des fonctions de directeur général de l'ARRCO est celle prévue par le 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le directeur général atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.
TITRE IV
COMMISSION PARITAIRE ÉLARGIE
Article 28
Composition et fonctionnement
La commission paritaire élargie est l'instance représentative des adhérents et des participants du régime.
Conformément à l'article 7 de l'accord, la commission paritaire élargie est composée de quarante membres titulaires et vingt membres suppléants, à raison de quatre représentants titulaires et de deux suppléants pour chacune des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord et d'un nombre égal de représentants des employeurs, titulaires et suppléants, désignés par le MEDEF conjointement avec la CGPME et l'UPA.
La moitié au minimum des représentants de chaque organisation au sein de la commission paritaire élargie ne doit pas exercer concomitamment les fonctions d'administrateurs de l'ARRCO.
Les membres de la commission paritaire élargie, titulaires et suppléants, doivent être en activité ou âgés de moins de 70 ans à la date de leur désignation.
Les membres de la commission paritaire élargie ne peuvent en aucun cas être salariés de la fédération ARRCO ou d'un groupement dont la fédération fait partie d'une institution adhérente de l'ARRCO ou d'un groupe dont l'une des institutions adhère à l'ARRCO.
La commission paritaire élargie ne délibère valablement que si le nombre des membres participant à la séance et ayant le droit de vote est, dans chaque collège, au moins égal à la moitié du nombre des titulaires.
A défaut de ce quorum, une seconde réunion est convoquée dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours ni supérieur à un mois. Elle délibère quel que soit le nombre de participants.
Les décisions de la commission paritaire élargie sont prises à la majorité des suffrages exprimés dans chaque collège, étant précisé que :
― les membres suppléants peuvent siéger à la commission dans les mêmes conditions que les membres titulaires, mais sans voix délibérative ; ils ne siègent avec voix délibérative qu'en cas d'empêchement d'un titulaire ;
― le vote par procuration est admis, chaque membre ne pouvant être porteur que d'un seul mandat.
Le vote intervient systématiquement à main levée.
Article 29
Durée du mandat
La durée du mandat des membres de la commission paritaire élargie, titulaires et suppléants, est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable.
Article 30
Attributions
La commission paritaire élargie a compétence pour :
a) Approuver les comptes de l'ARRCO et les comptes combinés de la fédération et des institutions qui en relèvent, après avoir entendu le rapport de gestion, les rapports des commissaires aux comptes et celui de la commission de contrôle des comptes ;
b) Donner quitus au conseil d'administration de l'ARRCO sur l'accomplissement de sa mission ;
c) Nommer pour six ans les commissaires aux comptes et leurs suppléants chargés de certifier les comptes de l'ARRCO et les comptes combinés de la fédération et des institutions qui en relèvent ;
d) Approuver les conventions définies à l'article 18 A (20) des présents statuts, après avoir entendu le rapport spécial établi par le commissaire aux comptes sur ces conventions ;
e) Prendre connaissance de la conclusion et de la modification de toute convention dont l'objet est de déléguer à un organisme extérieur tout ou partie des opérations liées au recouvrement des cotisations ou au versement des prestations.
Article 31
Réunions. ― Convocation
La commission paritaire élargie est réunie au moins une fois par an, dans les douze mois suivant la clôture de l'exercice, au siège social de l'ARRCO ou en tout autre lieu du même département ou de la même région.
La commission paritaire élargie est réunie à l'initiative des organisations signataires de l'accord du 8 décembre 1961, ou par le conseil d'administration de l'ARRCO, ou, en cas de carence, par les commissaires aux comptes.
Les membres de la commission paritaire élargie sont convoqués par correspondance dans un délai d'au moins quinze jours avant la date de la réunion.
L'ordre du jour de la commission paritaire élargie est arrêté par l'auteur de la convocation et adressé aux membres de la commission au moins huit jours avant la réunion.
L'inscription à l'ordre du jour de la commission paritaire élargie de toute question relevant de sa compétence est de droit quand elle est demandée par la moitié au moins des membres titulaires de l'un des collèges de la commission.
Sont joints à cet ordre du jour tous documents utiles à la préparation de la commission, notamment, au titre du dernier exercice écoulé, les comptes de l'ARRCO et les comptes combinés de la fédération et des institutions qui en relèvent ainsi que les rapports de gestion et d'activité de la fédération.
Les délibérations de la commission paritaire élargie sont constatées par des procès-verbaux, qui font état du nombre des membres présents ou représentés.
TITRE V
CONTRÔLE DE L'ARRCO
Section I
Contrôle et audit
Article 32
Commission de contrôle
a) Composition :
La commission de contrôle est composée de dix membres titulaires et de dix membres suppléants, non membres du conseil d'administration de l'ARRCO, ainsi désignés :
― pour le collège des adhérents, cinq titulaires et cinq suppléants désignés par le MEDEF conjointement avec la CGPME et l'UPA ;
― pour le collège des participants, cinq titulaires et cinq suppléants désignés par les confédérations syndicales de salariés signataires de l'accord, à raison d'un titulaire et d'un suppléant par organisation.
Les membres suppléants ne siègent qu'en remplacement du titulaire absent.
La durée du mandat des membres de la commission de contrôle, titulaires et suppléants, est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable.
Les membres de la commission de contrôle, titulaires et suppléants, doivent être en activité ou âgés de moins de 70 ans à la date de leur désignation.
Tous les deux ans, la commission de contrôle désigne en son sein un président et un vice-président, qui sont élus en alternance parmi les membres appartenant à des collèges différents ;
b) Attributions :
La commission de contrôle vérifie chaque année les comptes de la fédération.
Elle prend connaissance :
― des travaux des commissaires aux comptes de la fédération ;
― de la réalisation du budget ;
― du rapport de contrôle interne ;
― de la cartographie des risques.
Elle propose à la commission paritaire élargie la nomination des commissaires aux comptes dans les conditions de l'article 34 des présents statuts.
Le résultat de ses travaux est consigné dans un rapport signé par son président et vice-président ou, à défaut, par un membre de chacun des collèges ayant pris part à la réunion. Il est rendu compte de ce rapport au conseil d'administration et à la commission paritaire élargie prévue au titre IV des présents statuts en vue de l'approbation des comptes.
Article 33
Audit de mandature
Le conseil d'administration de l'ARRCO diligente un audit de mandature sur le fonctionnement de la fédération et la gestion du régime.
Cet audit est effectué à chaque renouvellement du conseil d'administration de l'organisme de moyens auquel elle adhère, sur la période écoulée depuis le dernier renouvellement de cette instance.
Section II
Commissaires aux comptes
Article 34
Nomination
Pour effectuer la certification des comptes de l'ARRCO ainsi que des comptes combinés de la fédération et des institutions qui en relèvent, la commission paritaire élargie, prévue au titre IV des présents statuts, désigne, sur proposition de la commission de contrôle statuant sur appel d'offres, deux commissaires aux comptes titulaires et deux commissaires aux comptes suppléants pour un mandat de six ans.
Pris en dehors du conseil d'administration et du personnel de l'ARRCO, les commissaires aux comptes doivent être choisis sur la liste visée à l'article L. 822-1 du code de commerce. Les dispositions du code de commerce concernant les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité et la révocation des commissaires aux comptes sont applicables aux commissaires aux comptes de l'ARRCO.
Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de l'ARRCO. Leur montant est fixé d'un commun accord entre les commissaires aux comptes et la fédération en tenant compte de l'importance du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.
Le commissaire aux comptes nommé par la commission paritaire élargie en remplacement d'un autre ne demeure en fonctions que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Article 35
Incompatibilités
Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés dirigeants (administrateur, directeur, directeur général) de la fédération qu'ils contrôlent moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction s'applique aux associés, actionnaires ou dirigeants d'une société de commissaires aux comptes à laquelle ils appartiennent. Pendant le même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans les sociétés dont la fédération possède le dixième du capital lors de la cessation des fonctions du commissaire aux comptes.
Les personnes ayant été dirigeant ou salarié de l'ARRCO ne peuvent être nommées commissaires aux comptes moins de cinq ans après la cessation de leurs fonctions. Pendant le même délai, elles ne peuvent être nommées commissaires aux comptes dans les sociétés dont la fédération détenait le dixième du capital lors de la cessation de leurs fonctions. Ces interdictions sont applicables aux sociétés de commissaires aux comptes dont un ancien dirigeant ou un ancien salarié de l'ARRCO est associé, actionnaire ou dirigeant.
Article 36
Attributions
Les commissaires aux comptes exécutent leur mission conformément à la loi et aux diligences de la profession.
Les commissaires aux comptes établissent un rapport général de certification des comptes accompagné d'un rapport spécial relatif aux conventions réglementées visées à l'article R. 922-30 du code de la sécurité sociale. Ils exposent dans leur rapport général les conditions d'accomplissement de leur mission en mentionnant, le cas échéant, les difficultés de toute nature qu'ils ont rencontrées.
Ils établissent également annuellement et présentent au conseil d'administration un rapport spécifique sur une fonction ou sur une activité particulière de la fédération significative en termes d'analyse du risque.
Les commissaires aux comptes certifient également que les comptes combinés de la fédération ARRCO et des institutions qui en relèvent sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de la situation financière de l'ensemble des institutions qui relèvent de l'ARRCO. La certification des comptes combinés est délivrée notamment après examen des travaux des commissaires aux comptes des institutions adhérentes.
Les commissaires aux comptes ainsi que leurs collaborateurs et experts sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance dans le cadre de leurs fonctions.
TITRE VI
ORGANISATION FINANCIÈRE
Article 37
Ressources
Les ressources de l'ARRCO comprennent :
― la part du prélèvement global sur cotisations de l'ensemble des institutions pour la couverture des frais de gestion et d'administration de l'ARRCO ainsi que de toutes sommes destinées à faire face aux différentes charges, y compris les projets nationaux ;
― les produits ou revenus des fonds, valeurs ou autres biens ;
― les dons, legs et toutes autres ressources non interdites par la loi.
Article 38
Dépenses
Les dépenses comprennent :
― les frais de gestion et d'administration de l'ARRCO ;
― toutes les sommes destinées à faire face aux différentes charges ainsi qu'aux projets nationaux.
Article 39
Placements
La part des réserves techniques, des réserves de gestion administrative et de tout fonds appartenant au régime gérée par la fédération est placée conformément aux dispositions prévues par le règlement financier de l'ARRCO.
TITRE VII
STATUTS, RÈGLEMENT FINANCIER
ET RÈGLEMENTS INTÉRIEURS
Article 40
Elaboration. ― Modification
- Le conseil d'administration élabore les modifications statutaires et les soumet à l'approbation de la commission paritaire prévue à l'article 7 de l'accord.
Ces modifications n'entrent en vigueur qu'après l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale. - Le conseil d'administration élabore et modifie le règlement de l'ARRCO qui régit les rapports entre la fédération et les institutions adhérentes et les règles communes qu'elles doivent respecter et le soumet à l'approbation de la commission paritaire prévue à l'article 7 de l'accord et du ministère chargé de la sécurité sociale.
- Il adopte le règlement financier et tous règlements intérieurs qu'il estime opportuns pour l'application des présents statuts.
Le texte des statuts, le règlement de l'ARRCO, le règlement financier et les règlements intérieurs sont communiqués à chacune des institutions membres.
TITRE VIII
DISSOLUTION. ― FUSION
Article 41
Dissolution
En cas de dissolution, les conditions de liquidation de l'ARRCO sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 42
Fusion
La fusion de l'ARRCO peut intervenir si elle est prévue par un accord national interprofessionnel.
Cet accord fixe les modalités de désignation des membres de la commission paritaire constitutive de la nouvelle fédération et les modalités d'adoption des projets de statuts et de règlement de la fédération issue de la fusion. Ces projets précisent les conditions dans lesquelles sont repris les droits et obligations des fédérations préexistantes.
Les projets de statuts et de règlement sont approuvés par arrêté du ministère chargé de la sécurité sociale, après avis des commissions paritaires de chaque fédération préexistante. Cette approbation vaut autorisation de fonctionnement.
A l'achèvement des opérations de transfert des droits et obligations des fédérations ayant fusionné, le ministre chargé de la sécurité sociale constate la caducité des autorisations de fonctionnement des fédérations préexistantes par lettre adressée à la fédération qui leur a succédé.
TITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 43
Rapport d'activité du régime
Le conseil d'administration adopte chaque année un rapport sur l'activité du régime. Ce rapport est communiqué aux membres titulaires et aux institutions adhérentes.
Ce rapport d'activité est mis à disposition des entreprises adhérentes et des participants du régime.
Article 44
Réunions d'information des administrateurs
des institutions adhérentes
Des réunions d'information des administrateurs de la fédération et des institutions adhérentes de l'ARRCO se tiennent régulièrement et selon des modalités définies par le conseil d'administration.
Article 45
Juridiction compétente en cas de litige
Toute action qui pourrait être intentée en exécution des dispositions réglementaires et toute contestation qui pourrait s'élever relativement à l'application des présents statuts et des règlements seront soumises à la juridiction compétente en application des articles 42 à 48 du code de procédure civile.
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