A N N E X E
STATUTS DE L'AGIRC
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Constitution
Dans le cadre des dispositions de l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale, il est créé une fédération d'institutions de retraite complémentaire dénommée « Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC), fédération d'institutions de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale », chargée de mettre en œuvre les dispositions de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (ci-après dénommée « la convention ») instaurant le régime de retraite complémentaire des cadres.
Personne morale de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général, elle est constituée en conformité avec l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale et des articles R. 922-6 à R. 922-31 ainsi que R. 922-43 à R. 922-61 de ce même code.
L'AGIRC fédère l'ensemble des institutions de retraite complémentaire agréées pour la gestion du régime visé au premier alinéa du présent article.
Article 2
Siège social
Le siège social de l'AGIRC est fixé au 16-18, rue Jules-César, 75012 Paris.
Il peut être transféré en tout autre lieu sur décision du conseil d'administration notifiée au ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 3
Objet
L'AGIRC a pour objet la mise en œuvre de la convention du 14 mars 1947, des décisions prises pour son application par les organisations signataires de cette convention, notamment au sein de la commission paritaire prévue à l'article 15 de la convention, en vue d'assurer le bon fonctionnement et la pérennité du régime visé à l'article 1er ci-dessus, de réaliser entre les institutions adhérentes une compensation de leurs opérations prévue par l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale et de promouvoir entre elles une coordination appropriée ainsi que d'effectuer toute mission qui lui serait confiée dans le cadre de cette convention.
Elle assure le contrôle des institutions, dans le souci notamment de veiller à la défense des intérêts matériels et moraux du régime.
Article 4
Durée
L'AGIRC est créée pour toute la durée de la convention du 14 mars 1947, sous réserve de l'application des dispositions du titre VIII des présents statuts.
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
TITRE II
COMPOSITION
Article 5
Membres et institutions adhérentes
L'AGIRC comprend des membres titulaires et des institutions adhérentes.
a) Les membres titulaires :
Les membres titulaires sont les organisations nationales signataires de la convention du 14 mars 1947, y compris les organisations nationales interprofessionnelles représentatives dans le champ de cette convention qui, après le 14 mars 1947, y ont adhéré dans les conditions fixées à l'article L. 2261-4 du code du travail ;
b) Les institutions adhérentes :
Les institutions adhérentes de l'AGIRC sont les institutions de retraite complémentaire autorisées à fonctionner en application de l'article L. 922-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 727-2 du code rural réalisant à titre exclusif les opérations de gestion qu'implique la mise en œuvre du régime complémentaire de retraite des cadres, sans préjudice de l'action sociale qu'elles peuvent mettre en œuvre, après leur admission par le conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article 6 ci-après.
Article 6
Admission des institutions adhérentes
L'admission d'une institution adhérente est prononcée par le conseil d'administration sous réserve qu'elle :
― compte un nombre minimal de 5 000 participants ;
― obtienne du ministère chargé de la sécurité sociale l'autorisation de fonctionner ; et
― s'engage à satisfaire aux obligations résultant de la convention.
Article 7
Durée de l'adhésion
L'adhésion à l'AGIRC est donnée pour toute la durée pendant laquelle l'institution est autorisée à réaliser les opérations de gestion résultant de la convention.
Article 8
Obligations des institutions adhérentes
L'institution adhérente est tenue de respecter les obligations résultant de la convention, notamment celles qui sont énumérées au règlement de l'AGIRC.
Article 9
Contrôle des institutions adhérentes
L'AGIRC vérifie que les institutions adhérentes effectuent leurs opérations conformément à la réglementation en vigueur, aux dispositions de la convention ainsi qu'à ses statuts et à son règlement.
Elle s'assure de la gestion et de la qualité du service offert par les institutions.
Elle veille notamment au respect des décisions prises par les partenaires sociaux et à la défense des intérêts matériels et moraux du régime.
Le contrôle de l'AGIRC s'effectue selon les modalités fixées par le titre VIII du règlement de l'AGIRC et en fonction des principes établis par la charte de l'audit.
Article 10
Sanctions
Lorsqu'une institution adhérente ne s'est pas conformée aux obligations qui lui incombent, telles qu'elles résultent des dispositions de la convention, des décisions de la commission paritaire ainsi que des statuts, règlements ou décisions de l'AGIRC, ou n'a pas déféré aux injonctions de la fédération à la suite d'un contrôle et, en cas de non-respect du contrat d'objectifs signé entre l'institution et l'AGIRC, le conseil d'administration de l'AGIRC peut prononcer à l'encontre de l'institution, en tenant compte de la gravité du manquement constaté, l'une ou plusieurs des sanctions prévues par son règlement.
Article 11
Perte de la qualité d'institution adhérente
La qualité d'institution adhérente de l'AGIRC se perd en cas de :
― dissolution de l'institution, la perte de la qualité d'institution adhérente intervenant à la clôture des opérations de liquidation ;
― retrait de l'autorisation de fonctionnement de l'institution prononcé par arrêté du ministère chargé de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par l'article R. 922-3 du code de la sécurité sociale.
TITRE III
ADMINISTRATION
Section I
Le conseil d'administration
Article 12
Composition
L'AGIRC est administrée par un conseil d'administration de quarante membres composé paritairement de représentants des entreprises adhérentes et des participants, soit :
― pour le collège des participants : vingt administrateurs titulaires désignés par les organisations syndicales de cadres signataires de la convention, à raison de quatre sièges pour chacune d'entre elles ;
― pour le collège des adhérents : vingt administrateurs titulaires désignés par le MEDEF conjointement avec la CGPME et l'UPA.
Dix administrateurs suppléants, à raison de cinq par collège, seront désignés dans les mêmes conditions, à raison, pour le collège des participants, d'un siège par organisation syndicale de cadres signataire de la convention.
Les administrateurs suppléants peuvent siéger au conseil d'administration dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires, mais sans voix délibérative. Ils ne siègent avec voix délibérative qu'en cas d'empêchement d'un titulaire.
Chaque organisation d'employeurs et de salariés doit veiller à désigner les administrateurs de façon à parvenir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes.
Dans chaque collège, la moitié au moins des membres devra être choisie parmi les administrateurs des institutions adhérentes.
L'organisation qui a désigné un administrateur peut procéder à son remplacement en cours de mandat, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 15, deuxième alinéa, des présents statuts.
Article 13
Conditions requises pour être administrateur
Les administrateurs du collège des participants doivent avoir la qualité de participants du régime.
Les administrateurs du collège des adhérents doivent relever d'une entreprise adhérente au régime, à jour de ses cotisations.
Les administrateurs doivent être majeurs et ne pas avoir fait l'objet de condamnations prévues à l'article L. 922-8 du code de la sécurité sociale.
Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de quatre conseils d'administration d'institutions de retraite complémentaire ou de fédérations.
Les organisations d'employeurs et de salariés veillent à ce que les administrateurs qu'elles désignent n'exercent pas plus de trois mandats de même niveau (1) en même temps. Cette limitation fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration de la fédération.
L'administrateur qui méconnaît les dispositions des deux précédents alinéas lorsqu'il accède à un nouveau mandat doit, dans les trois mois suivant sa prise de fonctions, se démettre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce délai, il est réputé s'être démis de son mandat le plus récent, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles il a pris part.
Un administrateur d'une institution de retraite complémentaire, du groupement dont l'institution est membre, d'une personne morale liée directement ou indirectement à l'institution par convention ou d'une fédération ne peut être salarié de l'AGIRC ou d'un groupement dont la fédération fait partie durant son mandat ou le devenir qu'à l'issue d'une durée de trois ans à compter de la fin de son mandat.
Un ancien salarié d'une institution de retraite complémentaire, d'un groupement dont l'institution est membre, d'une personne morale liée directement ou indirectement à l'institution par convention ou d'une fédération ne peut être administrateur de l'AGIRC ou d'un groupement dont la fédération fait partie qu'à l'issue d'une durée de trois ans à compter de la rupture de son contrat de travail.
Tout candidat aux fonctions d'administrateur doit faire connaître au conseil d'administration les autres fonctions qu'il exerce à la date de sa candidature.
Toute désignation intervenue en violation de ces dispositions est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement désigné.
Les administrateurs doivent être en activité ou âgés de moins de 70 ans à la date de leur désignation.
(1) Par exemple : niveau interprofessionnel.
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