JORF n°0255 du 1 novembre 2012

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Les examens professionnels permettant l'inscription au tableau annuel d'avancement aux grades de technicien supérieur hospitalier de 2e classe et de technicien supérieur de 1re classe prévus par les décrets du 27 juin 2011 et du 23 janvier 2012 susvisés en application de l'article 69 (2°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté.
L'examen professionnel permettant l'accès au grade de technicien supérieur hospitalier de 2e classe est ouvert aux candidats remplissant les conditions mentionnées au II de l'article 10 de ces mêmes décrets et au 1° du I de l'article 25 du décret du 14 juin 2011 susvisé.
L'examen professionnel permettant l'accès au grade de technicien supérieur hospitalier de 1re classe est ouvert aux candidats remplissant les conditions mentionnées à II de l'article 10 de ces mêmes décrets et au 1° du II de l'article 25 du décret du 14 juin 2011 susvisé.

Article 2

Les examens professionnels mentionnés à l'article 1er sont ouverts par arrêté du directeur de l'établissement dans lequel les postes sont à pourvoir, ou par arrêtés conjoints des directeurs des établissements concernés lorsque les examens sont organisés pour le compte de plusieurs établissements situés dans un ou plusieurs départements d'une même région, par le directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits dans l'un des départements.
Dans tous les cas, la décision d'ouverture précise :
1° Le nombre de postes par grade pour lequel les examens sont ouverts en mentionnant le ou les établissements concernés si les examens sont organisés au niveau d'un établissement pour le compte de plusieurs établissements ;
2° L'adresse de l'établissement à laquelle les demandes de participation aux examens doivent être déposées ;
3° La date de clôture des inscriptions.
La décision d'ouverture doit également indiquer la nature, la composition, la durée de l'épreuve ainsi que les pièces nécessaires à la prise en compte des candidatures.
Elle doit également préciser que la direction de l'établissement organisateur tient à la disposition des candidats à l'examen professionnel les formulaires nécessaires à la constitution du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et indiquer, le cas échéant, si ces formulaires sont disponibles sur le site intranet ou internet de l'établissement.
Les avis d'ouverture des examens professionnels d'avancement sont affichés au moins un mois à l'avance dans les locaux de chaque établissement concerné de manière à être accessibles au public, dans ceux de l'agence régionale de santé dont il relève ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée.

Article 3

Les demandes d'admission à participer doivent parvenir quinze jours au moins avant la date de l'examen professionnel au directeur de l'établissement organisateur de cet examen.
A l'appui de sa demande, le candidat doit joindre les pièces suivantes :
1° Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre ;
2° Un état signalétique des services publics accompagné de la fiche du poste occupé ;
3° Un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle du candidat dont les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté sont dûment remplies et accompagnées des pièces justificatives correspondant à cette expérience professionnelle et, le cas échéant, aux actions de formations suivies par le candidat.
Le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel arrête la liste des candidats autorisés à y prendre part.

Article 4

Le jury est composé comme suit :
1° Le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel ou son représentant, président ;
2° Un fonctionnaire hospitalier de catégorie A en fonctions dans l'établissement ou dans un autre établissement du département, désigné par le directeur de l'établissement organisateur ;
3° Un ingénieur hospitalier en fonctions dans un autre établissement que l'établissement ou les établissements ayant ouvert l'examen professionnel, désigné par le directeur de l'établissement organisateur ;
4° Un technicien supérieur hospitalier de 1re classe en fonctions dans un autre établissement que l'établissement ou les établissements ayant ouvert l'examen professionnel désigné par le directeur de l'établissement organisateur ;
Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3°, et 4° du présent article ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.