JORF n°0255 du 1 novembre 2012

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 11

A l'issue des épreuves, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
Cette liste, accompagnée des notes obtenues par chaque candidat, est communiquée au directeur de l'établissement ou, si l'examen a été organisé pour le compte de plusieurs établissements, par le directeur de l'établissement organisateur au directeur de chaque établissement ayant ouvert des postes à l'examen.
Dans chaque établissement, la liste des candidats de l'établissement admis à l'examen professionnel est soumise par le directeur de cet établissement à la commission administrative paritaire compétente en vue de l'élaboration par le directeur de l'établissement, du tableau annuel d'avancement.
Un extrait de cette liste ainsi que la note obtenue figurent au dossier administratif de chaque candidat admis.

Article 12

Toute fraude, tentative de fraude ou infraction au règlement de l'examen professionnel entraîne l'exclusion de l'examen professionnel, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions générales prévues par la loi du 23 décembre 1901. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

Article 13

Les autorités compétentes pour l'organisation des examens professionnels d'avancement dans les grades de technicien supérieur hospitalier de 2e classe et de technicien supérieur hospitalier de 1re classe du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.