JORF n°0255 du 1 novembre 2012

Article 4

Article 4

Le jury est composé comme suit :
1° Le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel ou son représentant, président ;
2° Un fonctionnaire hospitalier de catégorie A en fonctions dans l'établissement ou dans un autre établissement du département, désigné par le directeur de l'établissement organisateur ;
3° Un ingénieur hospitalier en fonctions dans un autre établissement que l'établissement ou les établissements ayant ouvert l'examen professionnel, désigné par le directeur de l'établissement organisateur ;
4° Un technicien supérieur hospitalier de 1re classe en fonctions dans un autre établissement que l'établissement ou les établissements ayant ouvert l'examen professionnel désigné par le directeur de l'établissement organisateur ;
Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3°, et 4° du présent article ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.


Historique des versions

Version 1

Le jury est composé comme suit :

1° Le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel ou son représentant, président ;

2° Un fonctionnaire hospitalier de catégorie A en fonctions dans l'établissement ou dans un autre établissement du département, désigné par le directeur de l'établissement organisateur ;

3° Un ingénieur hospitalier en fonctions dans un autre établissement que l'établissement ou les établissements ayant ouvert l'examen professionnel, désigné par le directeur de l'établissement organisateur ;

4° Un technicien supérieur hospitalier de 1re classe en fonctions dans un autre établissement que l'établissement ou les établissements ayant ouvert l'examen professionnel désigné par le directeur de l'établissement organisateur ;

Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3°, et 4° du présent article ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.