Article 3
Désignation des membres des jurys.
Le président et les membres de chaque jury sont désignés par le ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées).
1 version
Désignation des membres des jurys.
Le président et les membres de chaque jury sont désignés par le ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées).
1 version
Composition des jurys.
La composition des jurys est fixée dans l'arrêté du 27 février 1985 susvisé pour les groupements de disciplines de spécialités médicales, spécialités chirurgicales et biologie médicale.
Pour la médecine vétérinaire, celui-ci comprend :
- un président d'un grade au moins équivalent à celui de médecin ou de vétérinaire chef des services, choisi en raison de ses titres ou travaux ;
- une personnalité civile, professeur de l'enseignement supérieur, maître de recherche ou directeur de recherche d'un établissement à caractère scientifique et technique (ESTP), de l'Institut Pasteur de Paris ou professeur d'une école nationale vétérinaire ;
- cinq médecins ou vétérinaire des armées, dont un désigné en qualité de suppléant, d'un niveau de qualification au moins équivalent à celui de praticien certifié.
1 version
Attributions des jurys.
Le jury :
- choisit les sujets des épreuves d'admissibilité ;
- corrige les épreuves d'admissibilité ;
- établit la liste des candidats déclarés admissibles ;
- choisit les épreuves d'admission ;
- corrige les épreuves d'admission ;
- établit la liste de classement définitive des candidats par ordre de mérite.
Chaque membre du jury dispose d'une voix. Le jury se prononce à la majorité des voix. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
1 version
Si un membre civil ou militaire d'un jury est empêché ou absent avant le début des épreuves, le président fait appel au suppléant qui siégera alors jusqu'à la fin du concours à la place du membre défaillant.
Le président doit immédiatement rendre compte de ce changement à la direction centrale du service de santé des armées (bureau politique de formation et de recrutement), qui procède, le cas échéant, à la désignation d'un nouveau membre suppléant, si cet événement survient avant le début du concours.
Si un membre du jury cesse de siéger après le début des épreuves, il ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé.
Le jury continue de siéger valablement si au moins la moitié des membres plus un restent présents.
1 version