JORF n°263 du 14 novembre 2006

Article 4

Article 4

Composition des jurys.
La composition des jurys est fixée dans l'arrêté du 27 février 1985 susvisé pour les groupements de disciplines de spécialités médicales, spécialités chirurgicales et biologie médicale.
Pour la médecine vétérinaire, celui-ci comprend :
- un président d'un grade au moins équivalent à celui de médecin ou de vétérinaire chef des services, choisi en raison de ses titres ou travaux ;
- une personnalité civile, professeur de l'enseignement supérieur, maître de recherche ou directeur de recherche d'un établissement à caractère scientifique et technique (ESTP), de l'Institut Pasteur de Paris ou professeur d'une école nationale vétérinaire ;
- cinq médecins ou vétérinaire des armées, dont un désigné en qualité de suppléant, d'un niveau de qualification au moins équivalent à celui de praticien certifié.


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Version 1

Composition des jurys.

La composition des jurys est fixée dans l'arrêté du 27 février 1985 susvisé pour les groupements de disciplines de spécialités médicales, spécialités chirurgicales et biologie médicale.

Pour la médecine vétérinaire, celui-ci comprend :

- un président d'un grade au moins équivalent à celui de médecin ou de vétérinaire chef des services, choisi en raison de ses titres ou travaux ;

- une personnalité civile, professeur de l'enseignement supérieur, maître de recherche ou directeur de recherche d'un établissement à caractère scientifique et technique (ESTP), de l'Institut Pasteur de Paris ou professeur d'une école nationale vétérinaire ;

- cinq médecins ou vétérinaire des armées, dont un désigné en qualité de suppléant, d'un niveau de qualification au moins équivalent à celui de praticien certifié.